Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 mars 2026, n° 2600843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier et le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de son attestation de demande d’asile et de lui proposer un hébergement, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas l’avoir informée des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFII d’avoir tenu compte de ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a été prononcée le jour même de son acceptation des conditions matérielles d’accueil, dont elle n’a jamais bénéficié ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20.1 de la directive 2013/33/UE, alors qu’elle a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration sollicite une substitution de base légale, alors que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas l’hypothèse de la fraude ;
- il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de démontrer le caractère volontaire de l’altération de ses empreintes digitales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir tenu compte de sa situation de vulnérabilité alors qu’elle se trouve placée dans une situation d’extrême précarité ;
- si elle a déclaré le 5 août 2025 être hébergée chez une amie, elle vit désormais dans la rue et se trouve exposée à des risques de violence tandis qu’elle est isolée et atteinte de troubles psychiatriques sévères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- lors de la présentation de la demande d’asile de Mme A…, les services de la préfecture ont conclu à l’existence d’une fraude fondée sur l’altération volontaire de ses empreintes digitales, justifiant le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- il demande la substitution de la base légale de la décision par application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Mme A… a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- ce dossier s’inscrit dans des cas de fraude qui lui sont signalés, en particulier de la part de demandeurs d’asile en provenance du Soudan et du Sud-Soudan, dans le but d’éviter la mise en œuvre d’une procédure Dublin ;
- la requérante a déclaré être hébergée chez une connaissance, sans faire part de problèmes de santé, par conséquent elle ne justifie pas d’une particulière vulnérabilité.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort, magistrate désignée, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante somalienne née le 18 mai 1997 à Jamame (Somalie), s’est présentée le 4 août 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée, et s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 27 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a retiré cette décision de refus et a proposé des conditions matérielles d’accueil, acceptées par la requérante, puis l’a informée de son intention de lui retirer le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 29 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 29 décembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…)./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Enfin, l’article D. 551-20 du même code dispose que : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / (…) 3° En cas de fraude. ».
La décision prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 29 décembre 2025 met fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées par Mme A… le 27 novembre 2025, en vertu des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 27 novembre 2025, l’OFII d’une part a procédé au retrait de la décision du 4 août 2025 par laquelle il avait refusé à Mme A… l’octroi des conditions matérielles d’accueil, et d’autre part a informé la requérante de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil accordées en conséquence de ce retrait. Si une offre de prise en charge a été acceptée par Mme A… le même jour, la requérante soutient sans être contestée n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge effective en sa qualité de demandeure d’asile. Dans de telles conditions, la seule acceptation des conditions matérielles d’accueil dans leur principe ne constitue pas un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code. Si Mme A… soutient que l’altération des empreintes digitales sans motif légitime n’entre pas dans la liste des situations couvertes par ce nouvel article, un tel motif trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, l’Office français de l’immigration et de l’intégration dispose du même pouvoir d’appréciation. Enfin, une telle substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme A… d’une garantie, dès lors que l’altération frauduleuse de ses empreintes digitales a été opposée à la requérante dès la décision de refus initial prise par l’OFII le 4 août 2025, et qu’elle a été informée le 27 novembre 2025 de l’intention de l’Office de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées le même jour, pour le même motif.
Toutefois, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
S’il est toujours loisible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude, un tel refus ne peut être opposé qu’au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l’article L. 522-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si Mme A… n’a pas fait état de son état de santé lors de l’entretien de vulnérabilité du 4 août 2025, date à laquelle elle a par ailleurs déclaré être hébergée de façon précaire chez une connaissance, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte aucune précision sur les suites données à la convocation de la requérante à un nouvel entretien de vulnérabilité le 1er octobre 2025, ni sur les raisons pour lesquelles, après lui avoir initialement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour altération volontaire de ses empreintes digitales, Mme A… a donné son accord pour des conditions matérielles d’accueil immédiatement retirées pour le même motif. Dans ce contexte, Mme A… soutient vivre désormais dans la rue, circonstance confirmée par les différents certificats médiaux qu’elle produit. De plus, il ressort de ces derniers documents, établis par le pôle Psychiatrie-Précarité du GHU Paris, que Mme A… souffre de troubles psychiatriques sévères appelant un traitement et un suivi réguliers, aggravés par sa situation de précarité extrême. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir qu’en mettant fin ou en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
Le motif d’annulation retenu implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de façon rétroactive à compter du 29 décembre 2025, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pacheco, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Pacheco. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de façon rétroactive à compter du 29 décembre 2025, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pacheco, avocate de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : T. Jellouli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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