Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 5 déc. 2025, n° 2509668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’ordonner son logement par l’Etat à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte passé un délai d’un mois à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision en date 9 octobre 2024 et que, si elle a reçu une offre de logement, cette proposition n’était pas adaptée à ses besoins et capacités.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 441-16-2 du même code : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l’article L. 442-12, de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-16-3 du même code : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. ». Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme A… a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 9 octobre 2024. Mme A… fait valoir, sans être contredite, qu’elle a reçu une proposition de logement qu’elle a été contrainte de refuser dès lors que ce logement n’était pas adapté à ses besoins et à ses capacités. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre, en application des dispositions combinées de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er mars 2026 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 100 euros (cent euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les dépens :
5. Aucun des dépens limitativement énumérés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative n’ayant été exposé dans la présente instance, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à ce titre.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er mars 2026 sous astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Z. Saïh
La greffière,
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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