Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2404442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le département de la Dordogne a rejeté sa demande d’attribution de la CMI mention stationnement.
Par un courrier du 15 janvier 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article R. 241-7 du code de l’action sociale et des familles, invité M. B… à régulariser sa requête en produisant la preuve de dépôt du recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2025, M. B… n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’encontre de la décision par laquelle le département de la Dordogne lui a notifié le refus d’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». En l’absence au dossier de tout élément permettant d’établir l’exercice par l’intéressé de ce recours administratif préalable obligatoire, les conclusions de la requête présentées par M. B… tendant à contester le refus du bénéfice de la CMI mention « stationnement » sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
Le président
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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