Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 21 oct. 2025, n° 2400135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 février, 5 septembre et 11 décembre 2024, puis le 9 octobre 2025, M. A… C… et M. B… C…, représentés par Me Lebrun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’imposition à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties d’un montant de 5.861 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Paul à raison de terres agricoles ;
2°) de prononcer la décharge, subsidiairement, la réduction, de ces impositions ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale, sous astreinte, de leur restituer les sommes versées, assorties des intérêts de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts C… soutiennent que :
- l’avis d’imposition n’est pas signé par son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques et de l’instruction administrative BOFIP BOI-IF-TFB-10-20-10, l’administration fiscale les a rendus seuls redevables de la taxe foncière sur les parcelles en cause, alors qu’ils ne possèdent chacun que 25 % des droits de propriété indivis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 septembre 2024 et 8 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, puis l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C… demandent, d’une part, l’annulation de l’avis d’imposition à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties d’un montant de 5.861 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de de Saint-Paul à raison de terres agricoles, d’autre part, la décharge de cette imposition, subsidiairement, la réduction de son montant à concurrence de leur part dans l’indivision.
2. L’avis d’imposition, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition, ne peut faire l’objet d’un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.199 et suivants du livre des procédures fiscales et ne saurait être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne sont pas recevables.
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L.253 du livre des procédures fiscales : « L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ». Si les requérants soutiennent qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’avis d’imposition n’est pas signé par son auteur, les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont, dans le cadre d’un contentieux d’assiette, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt.
4. S’il est vrai que l’obligation de payer incombant à chaque indivisaire ne saurait excéder ses droits dans l’indivision, dès lors qu’en application des dispositions des articles 815-17 et 1202 du code civil, la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire et ne se présume pas, la contestation des requérants portant sur leur obligation de payer la moitié des impositions litigieuses est inopérante dans le présent litige d’assiette.
5. Enfin, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être utilement invoqué devant le juge de l’impôt.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge, totale ou partielle, de l’imposition en litige. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction de restitution des sommes versées ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, premier requérant dénommé, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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