Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2026, n° 2405532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A… B… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 943,51 euros.
Il soutient que :
- sa dette résulte d’un malentendu et d’un dysfonctionnement informatique ; il a indiqué être salarié pour vérifier s’il était éligible à cette allocation alors qu’il était étudiant ; regardé ainsi comme salarié et non comme étudiant par la CAF, cette situation a conduit au versement d’un indu d’une somme d’environ 900 euros ;
- il était effectivement étudiant et non salarié ;
- il a adressé à la CAF plusieurs courriers recommandés restés sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
3. A l’appui de son opposition à contrainte, M. B…, qui ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour contester le bien-fondé de l’indu pour le recouvrement duquel la contrainte a été décernée, ne soulève que des moyens irrecevables, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne conteste utilement ni le bien-fondé ni la régularité de la contrainte en litige, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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