Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 nov. 2025, n° 2502276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 21 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 6 août 2025 par le centre des finances publiques de Limoges en vue de recouvrer la somme de 12 437 euros majorée relative au règlement de taxes d’habitations réclamées au titre des années 2021, 2022 et 2023.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les saisies émises à son encontre mettent en péril immédiat son équilibre financier ; il est en situation de handicap ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…)». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de la saisie à tiers détenteur émise par le centre des finances publiques de Limoges le 6 août 2025, M. A… fait valoir qu’il ne peut plus supporter le paiement de l’ensemble de ses charges et qu’il se trouve en situation de handicap. Toutefois, si le requérant produit un relevé de compte du mois de novembre 2025, il n’établit pas, de manière suffisante, la gravité des conséquences que pourraient entraîner à brève échéance l’obligation de payer l’imposition en litige et les mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour son recouvrement. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté, que la requête de M. A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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