Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2502801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa et à l’ambassadeur de France à Addis-Abeba de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle risque d’être contrainte de retourner au Soudan où une situation de violence opère en raison d’un conflit armé ce qui compromet sa sécurité, son intégrité et sa vie et alors que son visa en Éthiopie expire le 17 février 2025 où elle n’est pas davantage en sécurité.
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée et sa situation n’a pas été suffisamment examinée ;
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque la décision l’empêche de mener une vie privée et familiale auprès de son époux en France ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* elle n’établit s’être vue refuser un nouveau visa ni le nombre de visas dont elle a bénéficié jusqu’à lors ;
* si la situation au Soudan est difficile, la requérante y a séjourné jusqu’en octobre 2024 ;
* son mari a attendu quatre ans pour déposer sa demande d’asile et elle-même a attendu un an avant de déposer sa demande de visa après l’obtention du statut de réfugié de son mari ;
* elle ne produit aucun élément sur ses conditions de vie en Ethiopie, ni sur les menaces auxquelles elle doit faire face et si elle s’est déclarée auprès du HCR.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision consulaire et de l’absence de motivation sont inopérants puisque la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision consulaire alors que les requérants ne justifient pas avoir demandé communication des motifs ;
* la seule circonstance que la commission ait confirmée, sans en préciser les motifs, la décision consulaire ne suffit pas à établir qu’elle n’aurait pas procédé à un réexamen attentif du dossier ;
* la réunification est partielle puisque les requérants ont eu un enfant né le 1er août 2017 dont il n’est pas fait mention dans la demande de réunification familiale ;
* la décision n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
— si son passeport contient effectivement des tampons égyptiens, aucune date n’y est inscrite de sorte qu’il est impossible de dire qu’elle se serait rendue à une date précise en Égypte. En outre la situation au Soudan s’est très fortement dégradée depuis 2023. Son visa éthiopien l’autorisait à rester jusqu’au 17 février 2025. Peu importe que son époux ait attendu pour demander l’asile puisque la demande de visa a été faite dans le mois suivant l’obtention de son titre de séjour.
— la réunification n’est pas partielle comme lui oppose le ministre en défense puisque l’enfant qu’elle a eu avec son mari est décédé très peu de temps après sa naissance, son mari n’a pu faire les démarches pour déclarer son décès mais il l’a signalé à l’OFPRA.
Un mémoire présenté par Mme A B, enregistré le 3 mars 2025 à 17h24, n’a pas été communiqué.
Vu :
— La requête n°2502783 enregistrée le 12 février 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Régent, substituant Me Boudjellal, avocat de la requérante, qui reprend ses écritures en défense et demande au tribunal de prononcer un report de la clôture d’instruction puisque la communication de l’entier dossier des requérants a été demandé à l’OFPRA mais ne lui est pas encore parvenu ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 3 mars 2025 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante soudanaise née le 14 août 1996, dont le mari a été reconnu réfugié statutaire par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa, saisie le 27 novembre 2024, a rejeté implicitement le recours formé contre la décision implicite de l’ambassade de France en Iran portant refus de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, la requérante fait valoir que sa situation en Ethiopie est précaire en raison de la fin prochaine de son visa valable jusqu’au 17 février 2025 ce qui l’expose à un risque d’éloignement vers le Soudan où sa sécurité, son intégrité et sa vie seront compromises. Toutefois, la requérante se borne à évoquer de manière générale et laconique la situation qui serait celle des ressortissants soudanais en Ethiopie, sans apporter aucune précision, ni aucun élément de contexte sur ses conditions de vie dans ce pays et sur le risque pour elle d’être reconduite au Soudan ou sur les risques qu’elle encourrait dans son pays d’origine. Elle n’établit pas davantage qu’elle ne pourrait pas bénéficier du renouvellement de son visa de séjour en Ethiopie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande de visa de long séjour n’a été enregistrée que le 23 mai 2024 alors que son mari s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2023 sans qu’aucune explication ne soit donnée quant à ce délai. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction, et sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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