Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2401563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le n°2401563, la société Nouvelle Medisud, représentée par Me Bourland-Sauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la section n° 2-10 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a rejeté la demande d’autorisation du licenciement de M. A… B…, présentée le 4 août 2023 ;
2) d’annuler la décision du ministre du travail implicitement intervenue le 29 février 2024 portant rejet du recours hiérarchique exercé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 30 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la DEETS du Vaucluse d’autoriser le licenciement de M. B… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits reprochés à M. B… est établie et leur gravité est suffisante pour justifier la demande d’autorisation de licenciement ;
- l’administration a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’appréciation des faits relatifs aux relations de M. B… avec les différentes personnes citées et du lien avec les mandats représentatifs de M. B… ;
- la procédure de licenciement a été respectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, M. B…, représenté par Me Lefevre, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nouvelle Medisud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision a perdu son objet dès lors qu’elle a été annulée par la décision de la ministre du travail du 3 juin 2024 ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de l’inspectrice du travail a disparu de l’ordonnancement juridique ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II-Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n°2403109, la société Nouvelle Medisud, représentée par Me Bourland-Sauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a annulé la décision de l’inspectrice du travail de la section n° 2-10 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse en date du 30 septembre 2023 et refusé d’autoriser le licenciement de M. A… B… ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’autoriser le licenciement de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du ministre méconnait le principe du contradictoire ;
- le motif tiré de ce que le salarié protégé n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur une partie des faits reprochés est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif tiré de ce qu’il n’est pas possible de déterminer si le salarié protégé avait déjà été sanctionné disciplinairement pour les mêmes faits est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif tiré de ce que les attestations produites ne permettent pas de caractériser un comportement inapproprié à l’égard de Mme C… est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du ministre procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nouvelle Medisud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourland-Sauvat, avocate de la société Nouvelle Medisud,
- et les observations de Me Lefevre, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerce les fonctions d’ambulancier au sein de la société Nouvelle Medisud depuis le 10 novembre 1998. Il a été membre titulaire du comité social et économique du personnel et délégué syndical jusqu’au 22 novembre 2023 et demeure titulaire d’un mandat de conseiller prud’hommal. Par une décision du 30 septembre 2023, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son employeur, la société Nouvelle Medisud, à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Le recours hiérarchique formé le 25 octobre 2023, réceptionné le 31 octobre suivant, a été implicitement rejeté par la ministre du travail le 29 février 2024. Par une décision du 3 juin 2024, la ministre du travail et de l’emploi a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 30 septembre 2023 et refusé d’autoriser le licenciement de M. B…. Par une requête enregistrée sous le n°2401563, la société Nouvelle Medisud demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail en date du 30 septembre 2023 et de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique. Par une requête enregistrée sous le n°2403109, elle demande l’annulation de la décision de la ministre du travail en date du 3 juin 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2401563 et n° 2403109 sont relatives à des décisions prises à la suite de la demande de la société Nouvelle Medisud d’être autorisée à licencier le même salarié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 juin 2024 par laquelle la ministre du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… :
3. Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ». Aux termes de l’article L.1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 juillet 2023, la société Nouvelle Medisud a informé M. B… de sa convocation à un entretien préalable au licenciement. Ce courrier fait état de dénonciations émanant de Mme D…, gérante et supérieure hiérarchique de M. B…, et de Mme C…, ambulancière au sein de la société, pour des faits qu’elles rattachent à une situation de harcèlement moral. Il est également fait référence à l’arrêt de travail de Mme D…, que la société requérante relie au comportement de M. B…, et au résultat de l’enquête confiée à un organisme tiers indépendant, qui met en lumière une posture de défiance adoptée par M. B… vis-à-vis de sa hiérarchie et l’adoption par celui-ci de comportements hostiles vis-à-vis d’autres salariés.
5. Il ressort des termes de sa décision contestée que pour refuser d’autoriser le licenciement de M. B…, la ministre du travail a retenu à titre principal que la procédure de licenciement suivie à son égard était irrégulière dès lors qu’il avait été privé de la possibilité de se défendre lors de l’entretien de licenciement dès lors que ni l’identité des victimes à l’exception de Mmes D… et C… ni celle des témoins des faits reprochés n’a été communiquée à l’intéressé, qui n’avait alors eu part que d’éléments généraux sur son comportement. Toutefois, si le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l’autorité administrative d’informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui s’en estiment victimes, aucun texte ni aucun principe n’assujettit l’employeur à une obligation de révéler l’identité des témoins lors de l’entretien préalable de licenciement. La circonstance qu’en l’espèce M. B… n’a pas été informé de l’identité de l’ensemble des personnes ayant témoigné à son encontre n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure de licenciement suivie à son égard alors qu’il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien préalable M. B… a été informé des faits qui lui étaient reprochés et a pu s’exprimer sur ces faits. Dès lors, la société Nouvelle Medisud est fondée à soutenir que ce motif de refus est illégal.
6. Pour refuser d’autoriser le licenciement de M. B…, la ministre du travail a relevé, « au surplus », qu’il n’est pas possible de déterminer si l’employeur avait déjà connaissance des faits reprochés à M. B… et attestés lorsque l’intéressé a été mis à pied, le 29 septembre 2022, et que les attestations produites ne permettent pas de caractériser un comportement inapproprié de M. B… à l’égard de Mme C…. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de l’objet de la demande de licenciement, qui portait, outre ces motifs retenus par la ministre, sur les dérives comportementales de M. B… auprès de ses autres collègues, que la ministre du travail aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs surabondants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Nouvelle Medisud est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a refusé d’autoriser le licenciement de M. B….
En ce qui concerne la décision de l’inspecteur du travail du 30 septembre 2023 et la décision implicite de la ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision :
8. La décision de la ministre du travail du 3 juin 2024, en tant qu’elle procède au retrait, en premier lieu, de la décision attaquée de l’inspectrice du travail du 30 septembre 2023 refusant d’autoriser le licenciement de M. B… et, en second lieu, de la décision implicite, également attaquée, par laquelle elle a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspectrice du travail, n’est pas contestée. Par suite, et ainsi que le font valoir la ministre du travail et M. B…, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 30 septembre 2023 et de la décision implicite de la ministre du travail du 29 février 2024.
Sur les injonctions sollicitées :
9. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. » Aux termes de l’article L. 1226-12 du même code : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. / (…) / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ».
10. Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par un avis du médecin du travail, l’inspecteur du travail ne peut, en principe, postérieurement à cet avis, autoriser le licenciement pour un motif autre que l’inaptitude.
11. Ainsi, et dans la mesure où M. B… a été déclaré inapte à son poste de travail, sans aucune possibilité de reclassement dans un emploi, le 16 septembre 2024, l’annulation de la décision prise par la ministre du travail le 3 juin 2024 n’implique aucune mesure d’exécution.
12. D’autre part, eu égard au non-lieu à statuer prononcé par le présent jugement sur les conclusions de la société Nouvelle Medisud tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 30 septembre 2023 et de la décision implicite de la ministre du travail rejetant le recours hiérarchique, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions accessoires présentées par la société requérante dans l’instance n°2401563.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions respectivement présentées par la société Nouvelle Medisud et par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n° 2401563.
Article 2 : La décision du 3 juin 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties dans les requêtes n°2401563 et n°2403109 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvelle Medisud, au ministre du travail et des solidarités et des familles et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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