Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2501457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 avril, 11 juin et
21 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saglam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que celle refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé est elle-même entachée d’illégalité ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, a été présenté pour Mme B… par Me Saglam, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 1er octobre 1994, déclare être entrée en France le 3 mai 2017. Elle a sollicité, le 5 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Si Mme B… est entrée en France le 3 mai 2017, il est toutefois constant qu’elle s’y est maintenue depuis lors en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2017, décision confirmée le 10 décembre 2018 par la cour nationale du droit d’asile, et d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 25 avril 2019 à l’exécution de laquelle elle s’est soustraite. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle ne dispose pas d’autres attaches familiales sur le territoire français que ses quatre enfants nés en 2015, 2017, 2019 et 2022, qui ont vocation à l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de 22 ans, et dans lequel il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité débutée en France. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de Mme B… et nonobstant ses efforts d’intégration dans la société française, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point précédent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour ainsi que celle l’obligeant à quitter le territoire français auraient été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la situation de Mme B…, telle qu’elle a été décrite au point 3 du présent jugement, et alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 du présent jugement, que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année n’a pas été prise en méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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