Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2506775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle dispose d’un passeport valide et d’une résidence stable et effective ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de la menace à l’ordre public et méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire :
- elle n’est pas fondée dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’elle dispose d’un passeport valide et d’un logement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- et les observations de Me Thomas représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… A…, ressortissante sénégalaise née le 20 juin 1991, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2013, dépourvue de visa. Le 28 mars 2025, elle est interpelée pour des faits de conduite sans permis et il est constaté qu’elle n’a pas de titre de séjour. Par un arrêté du 28 mars 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a invoqué l’interpellation pour des faits de conduite sans permis, la situation irrégulière de Mme A… à la suite de son entrée irrégulière, l’absence de document de voyage en cours de validité et la circonstance que Mme A… est célibataire sans enfant à charge. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A… était à la date de la décision en litige le 28 mars 2025, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 novembre 2025, qu’elle est mère de deux enfants mineurs qui vivent avec elle et qui sont français et qu’elle vit avec un ressortissant français. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A…, d’erreurs de fait et d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
A la suite de l’annulation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu’il prononce l’annulation d’un tel arrêté et qu’il est saisi de conclusions en ce sens, d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l’intéressé doit être réexaminée au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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