Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2505744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
– les décisions portant refus de titre de séjour, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la réalité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
– il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’étendue de la compétence préfectorale dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2026.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien, né le 15 janvier 1984 est entré régulièrement en France le 14 avril 2014. Il demande l’annulation des décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 12 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions en litige ont été signées par M. C… F…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée reproduit les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en l’occurrence son article L. 425-9 et mentionne les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. D… ne puisse pas bénéficier du renouvellement d’un titre de séjour en mentionnant notamment la réserve d’ordre public et le fait que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis en date du 4 novembre 2024, que l’état de santé de M. D…, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine et de voyager vers celui-ci sans risque. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont utilement permis à l’intéressé d’en discuter. Par suite, la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
D’une part, le préfet de la Loire produit l’avis du 4 novembre 2024 rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, si l’état de santé de M. D…, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut cependant effectivement bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine et voyager vers celui-ci sans risque. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de la Loire s’est approprié l’avis précité du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est atteint d’une pathologie inflammatoire chronique responsable de douleurs invalidantes et qu’il suit un traitement à base d’Infliximab, commercialisé sous le nom E… et qui lui est administré par voie intraveineuse toutes les six semaines, au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Le requérant fait valoir que ce traitement également commercialisé sous le nom de B… n’est pas disponible en Arménie et fait état de plusieurs attestations respectivement datées du 30 ao^tt 2016, du 16 décembre 2016, du 20 mai 2020 et du 3 juin 2020. Il produit également une attestation du centre d’expertise des médicaments et des technologies médicales de la république d’Arménie datée du 2 mai 2025, attestant de la non commercialisation du traitement B…. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le traitement commercialisé sous le nom B… n’est effectivement pas disponible en Arménie, le requérant ne démontre pas l’indisponibilité d’un traitement éventuellement commercialisé sous une autre marque et dont la composition serait analogue. Par ailleurs, en défense, la préfète de la Loire démontre que l’Arménie dispose de centres médicaux capables de traiter la pathologie de l’intéressé et produit des fiches issues du site internet de la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé de ce pays concernant l’existence de plusieurs traitements commercialisés dans ce pays permettant de traiter la pathologie dont est atteint le requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits par M. D… que ces traitements seraient inefficaces ou lui seraient contre indiqués. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments permettant de remettre utilement en cause l’appréciation portée, au vu de l’avis du collège des médecins, par le préfet de la Loire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision portant refus de titre de séjour qu’en rappelant les termes de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence et, ainsi, entaché la décision attaquée d’une erreur de droit, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, M. D… ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort de la décision contestée que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D…, le préfet de la Loire s’est également fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français. Si cette décision mentionne que l’intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance du Puy-En-Velay, le 18 février 2019 à une peine de 400 euros d’amende pour « vol » commis le 22 novembre 2018, il ressort des pièces du dossier que ces faits présentent un caractère isolé, qu’ils dataient de plus de six ans à la date de la décision contestée et qu’ils ont donné lieu à une peine relativement légère. Dans ces conditions, ces faits ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser que M. D… présentait une menace pour l’ordre public à la date de la décision contestée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’attribution d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. D… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2014 avec son épouse, qu’il est le père d’un enfant né de cette union en 2019 sur le territoire français, qu’il réside sur le territoire de manière continue en séjour régulier et qu’il suit un traitement, dont l’indisponibilité dans son pays d’origine pourrait avoir de graves conséquences. Il se prévaut par ailleurs de son engagement associatif depuis 2016, d’une formation en langue française et du commencement d’une formation professionnelle dans le secteur de la métallurgie entre novembre 2019 et mars 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis décembre 2024, qu’il ne fait pas état d’attaches privées en dehors de sa cellule familiale sur le territoire français et ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, dès lors que son épouse et son enfant disposent de la nationalité arménienne. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant de l’intéressé et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Loire ne pouvait pas estimer qu’il constitue une menace pour l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle n’est pas fondée sur le 5° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’autorité administrative peut obliger un étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à quitter le territoire français lorsque son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 16, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 16, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Loire a pris en considération la durée de séjour en France de M. D…, le fait qu’il n’est entré sur le territoire qu’à l’âge de trente ans, qu’il a été condamné le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay à une peine de 400 euros pour un vol commis le 22 novembre 2018 et qu’il n’a pas exécuté la première mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2016. Ce faisant, le préfet de la Loire a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé la décision contestée.
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Loire a pu légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à un an, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 9 et 15, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention relative au droit de l’enfant et n’est pas plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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