Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2600955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, la société Europ’Déco demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la procédure de passation du lot n° 3 du marché ayant pour objet des travaux d’aménagements de la nouvelle direction régionale de France Travail à Bordeaux ;
2°) d’enjoindre à France Travail de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en reprenant la procédure de passation à un stade conforme aux règles applicables, notamment en ce qui concerne l’analyse du critère relatif au mémoire technique ;
3°) de mettre à la charge de France Travail le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la décision de rejet de son offre est entachée d’une dénaturation de ladite offre et la sous-évaluation injustifiée de la note attribuée au critère organisation a eu pour effet direct de modifier le classement final des offres et de l’évincer ;
- l’absence de motivation réelle de la note d’organisation révèle que la notation du mémoire technique a reposé sur une appréciation discrétionnaire, non objectivée par des éléments vérifiables ;
- le défaut de transparence a porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, France Travail, représenté par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en raison de la signature du contrat le 3 février 2026 et à titre subsidiaire que les moyens développés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la société Europ’Déco déclare se désister purement et simplement de son action.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
2. Par un avis d’appel à concurrence publié le 29 octobre 2025, France Travail a lancé une procédure adaptée de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché de travaux ayant pour objet les aménagements de la nouvelle direction régionale « Le Lac » à Bordeaux. La société Europ’Déco a été informée du rejet de son offre au lot n° 3 « Acoustique » par une décision du 3 février 2026. Il résulte de l’instruction que le contrat a été signé par France Travail et la société attributaire Peinture Plâtrerie Générale le 3 février 2026. Par un mémoire du 12 février 2026, la société Europ’Déco déclare se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Europ’Déco.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europ’Déco, à France Travail et à la société Peinture Plâtrerie Générale.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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