Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2205415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B… C…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 004 023 21 S0012 en date du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bayons ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures en vue de l’installation d’un pylône pour téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit la Grande Gineste sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne respecte pas les articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de déclaration préalable ne comporte pas les documents requis par les articles R. 431-36 et R. 431-10 de ce code ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du même code ;
- il méconnaît les articles R. 111-14, L. 122-1 et L. 122-5 de ce code ;
- il méconnaît l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-26 de ce code ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du même code ;
- il méconnaît l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 18 décembre 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande que le tribunal rejette la requête n°2205415.
Elle fait valoir qu’elle a intérêt à intervenir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au maire de Bayons qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 29 octobre 2024.
Vu :
- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bidault pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 004 023 21 S0012 en date du 20 janvier 2022, le maire de la commune de Bayons ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures en vue de l’installation d’un pylône de type treillis d’une hauteur sommitale de 20 mètres pour téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit la Grande Gineste sur le territoire de la commune. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’intervention de la société Bouygues Telecom :
2. La société Bouygues Telecom, qui a reçu un mandat de la société pétitionnaire pour le déploiement de sites points hauts hors zones très denses le 19 mars 2020, a intérêt au maintien de la décision en litige. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) ». L’article R. 431-35 de ce code dispose, dans sa version applicable, que : « La déclaration préalable précise : (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. ».
4. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
5. Il ressort du dossier de demande préalable qu’il comporte, en page 8 du formulaire Cerfa, l’attestation précitée, signée le 20 décembre 2021, par M. A…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci soit frauduleuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, sans sa version alors applicable : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. ». L’article R. 431-10 de ce code précise que : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
7. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Le dossier de déclaration préalable comporte une vue du terrain avant implantation du pylône, une carte IGN, une vue aérienne, plusieurs plans ainsi que des photographies de l’environnement rapproché comme lointain du terrain d’assiette et des photomontages de vues éloignées et proches du terrain d’assiette. Le dossier précise l’angle des prises de vue. Ces éléments joints au dossier permettent largement d’apprécier l’insertion du pylône dans son environnement proche et lointain. En particulier, la photographie en champ lointain et le photomontage en champ lointain permettent de constater les effets du projet dans le paysage et représente les constructions alentour, qui sont très peu nombreuses. Si le requérant soutient que sa maison n’y figure pas, ces deux clichés font apparaitre les constructions avoisinantes, avec le relief montagnard de la zone. La circonstance, d’ailleurs non établie, que le photomontage de la vue de près aurait une échelle minimisant la taille du pylône, n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation de l’administration, alors que l’ensemble des pièces du dossier mentionne bien la hauteur exacte du pylône. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le service instructeur n’aurait pas été mis à même d’apprécier l’impact du projet sur son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire (…) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (…), notamment en ce qui concerne (…) l’alimentation en (…) électricité (…). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public (…) de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux (…) d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures (…) ».
10. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des travaux portant sur le réseau de distribution d’électricité soient nécessaires à la réalisation du projet de la société pétitionnaire, alors d’ailleurs que celle-ci fait valoir en défense, sans être contredite, que le projet sera raccordé au compteur déjà existant situé à proximité et appartenant à la ville. Dans ces conditions, alors qu’aucune extension des réseaux publics n’est nécessaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
13. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
14. Si le requérant soutient que le terrain d’assiette du projet est particulièrement exposé aux vents violents du fait de la topographie du secteur et que la commune aurait subi une très importante tempête en octobre 2020, il n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que le projet attaqué risquerait de porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. En se contentant qu’affirmer sur le terrain d’assiette est exposé « aux retraits gonflement des sols argileux et soumis à un aléa moyen », « à un risque d’exposition sismique » et qu’il a fait l’objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle depuis 2014, le requérant n’expose pas non plus d’élément probant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet est constitué d’un pylône de type treillis dans lequel seront installés deux antennes et un faisceau hertzien, ainsi que d’armoires techniques et coffret électrique, avec une clôture légère composée de 3 câbles sera mise en place. La forme treillis limite les effets du vent. Le dossier précise que le massif pylône sera enterré, avec un bloc enterré de 4 mètres sur 4 mètres, d’une profondeur de 2 mètres d’après le plan de coupe. Dès lors, et en l’absence de tout élément technique susceptible d’établir une insuffisance, le matériel technique choisi apparait adapté. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme : « Les conditions d’utilisation et de protection de l’espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s’applique dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. ». Les dispositions de l’article L. 122-3 de ce code prévoient que : « Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l’exploitation de ressources minérales d’intérêt national, à la protection contre les risques naturels, à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. ». L’article L. 122-5 de ce code dispose que : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Selon les dispositions de l’article R. 111-14 du même code: « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L. 321-1 du même code. ».
16. La commune de Bayons est une commune de montagne au sens de la loi susvisée du 9 janvier 1985. Les articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme, applicables aux communes couvertes par la loi Montagne, posent le principe d’une urbanisation réalisée en continuité avec l’existant, l’article L. 122-3 précisant que les installations et ouvrages nécessaires aux réseaux de communication électroniques ouverts au public ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. Le requérant se borne à soutenir que l’implantation du projet est prévue dans une zone non urbanisée, et qu’elle risque de conduire à une urbanisation future. Il ne soutient ni même n’allègue que cette dérogation de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme ne serait pas applicable, tandis que la pétitionnaire et la société Bouygues soulèvent la nécessité de lutter contre les zones blanches en montagne. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la couverture du réseau était complète en 2022, le moyen sera écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. / Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. / L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui porte sur la pose d’un pylône supportant des antennes relais, ne crée pas de besoin de stationnement particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
20. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
21. Si le requérant soutient que l’installation de l’antenne-relais de téléphonie mobile à proximité directe de sa propriété l’exposera aux « ondes néfastes émises par l’antenne-relais projetée », il se contente de citer des études, rapports, arrêts ou avis, sans en joindre aucun au dossier. L’invocation de ces éléments, généraux et relativement anciens, n’est pas suffisante pour considérer qu’en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, seraient de nature à faire obstacle au projet. Il ne ressort des pièces du dossier, alors qu’il n’est pas contesté que l’installation répond aux normes et seuils en vigueur sur le territoire national, aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de radiotéléphonie et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Bayons s’oppose aux travaux déclarés par la société pétitionnaire. Il s’ensuit, en l’absence de tout élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque particulier pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques que le maire n’a pas, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société pétitionnaire, méconnu le principe de précaution garanti notamment par l’article 5 de la Charte de l’environnement ni les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. En huitième lieu, il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou s’opposer à la déclaration préalable déposée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant l’autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation projeté, qui n’est d’ailleurs pas caractérisé par le requérant, est situé en zone de montagne et que s’y trouvent des parcelles largement boisées et d’autres non, avec quelques constructions aux alentours, notamment deux maisons et une construction qui s’apparente à un hangar un peu plus en amont. Ces lieux ne présentent pas de caractère particulier, bien que situés dans une zone presque vierge de toute construction. La circonstance que la création d’un parc naturel englobant cette parcelle, non établie en l’espèce, soit l’objet de discussions depuis de nombreuses années, ou que le site se situe à moins de deux kilomètres d’un site Natura 2000, ou que la pétitionnaire n’ait pas envisagé de camoufler le pylône par un dispositif de type « faux arbre » ne sont pas de nature à démontrer une atteinte de nature à fonder un refus. Eu égard à la nature du projet, consistant en l’implantation d’un pylône de type treillis, le maire de la commune de Bayons n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
24. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme : « Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. ».
25. Le requérant soutient que le projet d’une hauteur d’environ 20 mètres, dépasse la hauteur des constructions existantes avoisinantes et méconnait ainsi les dispositions précitées. Toutefois, il ne joint au soutien de ses allégations aucun élément précis, comme des photographies, permettant d’apprécier les caractéristiques du secteur et l’existence et la volumétrie des constructions environnantes. Le requérant est propriétaire d’une maison située à moins de 50 mètres de l’implantation de l’antenne. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel est projeté l’implantation de la station de téléphonie mobile litigieuse comprend au deuxième plan de rares constructions de hauteurs différentes, comme un hangar agricole et une ou deux maisons individuelles lesquels sont de dimension très différente et dont les revêtements de toiture ne présentent aucune unité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Telecom est admise.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Phoenix France Infrastructures tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la société Phoenix France Infrastructures, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Bayons.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé
HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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