Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juil. 2025, n° 2509150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par la Selarl BLG Avocats (Me Mathevet Bouchet), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la date de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la suspension de son permis de conduire entraînera des conséquences désastreuses sur son activité professionnelle ; il est musicien intermittent du spectacle et a impérativement besoin de son véhicule pour transporter, outre ses effets personnels, plusieurs instruments de musique, dont un trombone et un tuba dans une caisse de vingt kilos ;
— le moyen tiré de ce que la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508356 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A, qui exerce le métier de musicien en qualité d’intermittent du spectacle, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la date de sa notification.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. A fait état de l’impossibilité selon lui de ne plus disposer de permis de conduire pour son activité professionnelle et des graves conséquences induites par cette décision. Toutefois, les pièces versées au dossier, faisant état de prestations musicales dans plusieurs villes ou régions entre juillet et décembre 2025, ne permettent pas de justifier que la décision dont il est demandé la suspension entraînerait un préjudice grave et immédiat, alors qu’il ne justifie aucunement de l’impossibilité pour lui d’utiliser les transports en commun ou de bénéficier d’un covoiturage, entre autres solutions de remplacement, et ne justifie ainsi pas de l’impossibilité totale pour lui d’exercer son activité professionnelle. Par ailleurs, si la décision contestée est susceptible de compliquer l’exercice par le requérant de son activité professionnelle, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser une urgence, eu égard à la gravité de l’infraction retenue à savoir la conduite en état d’ivresse manifeste, alors que la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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