Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 24 déc. 2025, n° 2308848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui verser le revenu de solidarité active (RSA) de juin à novembre 2022.
Il soutient que cette situation est de la responsabilité de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision en litige est fondée dès lors que l’intéressé ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du RSA durant cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Ayant atteint l’âge de la retraite à taux plein en février 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a rappelé la nécessité d’effectuer une demande de pension de vieillesse et d’allocation de solidarité aux personnes âgées, sans obtenir de réponse dans le délai d’un mois qui lui été fixé. Son droit au RSA a été interrompu à compter du mois de juin 2022 puis rétablit à compter du mois de décembre 2022. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui verser le (RSA) de juin à novembre 2022.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l’âge excède celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. (…) ».
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 815-5 du même code : « La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales ». Enfin, en vertu de l’article L. 815-9 du même code, l’allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation différentielle qui porte le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité au niveau de plafonds fixés par décret.
Si le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui revêt le caractère d’une prestation sociale au sens de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, est subordonné à la condition d’avoir fait valoir ses droits en matière d’avantages de vieillesse, elle ne peut toutefois être regardée comme une pension de vieillesse. Par suite, il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées précédemment que le droit au revenu de solidarité active est subordonné, pour les personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier, à la condition de faire valoir leurs droits à cette allocation, sauf à ce qu’elles ne remplissent pas encore les conditions pour bénéficier de la liquidation d’une pension de retraite à taux plein.
En second lieu, il résulte des articles L. 262-10 et L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d’avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l’égard des organismes sociaux. Il résulte également de ces dispositions et de celles des articles R. 262-46, R. 262-47 et R. 262-49 du même code que si le bénéficiaire qui acquiert des droits aux prestations sociales dont il ne disposait pas lors de l’ouverture du droit à l’allocation de revenu de solidarité active ne fait pas valoir ses droits à prestations dans un délai de deux mois à compter de l’injonction qui lui en est faite par le président du conseil départemental, ce dernier peut, dans les conditions prévues par ces articles, mettre fin au versement de l’allocation ou en réduire le montant.
Il résulte de l’instruction que M. B… a atteint l’âge légal de départ à la retraite à taux plein en février 2022. Par un courrier du 30 mai 2022 la caisse d’allocations familiales du Nord lui a rappelé de demander le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès de son organisme de retraite afin que ses droits au revenu de solidarité active soient réétudiés. Il résulte de l’instruction que ce dernier a effectué sa demande d’ASPA le 28 décembre 2022. Ses droits au RSA n’ont ainsi pu être réétudiés qu’à compter de cette date. S’il soutient avoir effectué les démarches nécessaires dès 2019, il ne l’établit pas. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait adressé un courrier à la caisse d’allocations familiales du Nord le 29 juin 2022, courrier au demeurant non produit, dans lequel il expliquerait sa situation et auquel aucune réponse n’aurait été apportée, est sans incidence sur ses droits au RSA. Par suite, c’est à bon droit que le département du Nord a interrompu le versement pour la période de juin à novembre 2022, M. B…, qui se borne à soutenir que cette situation est de la responsabilité de la caisse d’allocations familiales du Nord, ne justifiant pas remplir les conditions d’attribution du RSA durant cette période.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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