Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 avr. 2026, n° 2602839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente est utile dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 16 mars 2026 et que seule la délivrance d’un récépissé pourrait lui permettre une reprise immédiate de son activité professionnelle et d’éviter la rupture définitive de son contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que si le requérant s’est vu opposer une décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, il est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; dans l’attente de la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la délivrance de ce titre de séjour, il lui a été délivré au requérant plusieurs récépissés dont le dernier est valable jusqu’au 7 juillet 2026.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 29 août 1990, de nationalité congolaise, entré en France le 12 octobre 2012, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant puis de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2022, renouvelé du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 4 novembre 2024. Par un arrêté du 17 décembre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuelle mais lui a accordé une carte de séjour temporaire d’un an. En l’absence de remise de ce titre de séjour faute pour M. B… d’avoir déféré à la convocation du 27 janvier 2026, ce dernier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 avril au 7 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. M. B…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’est pas fondé à demander la mise à la charge de l’Etat de la somme qu’il réclame.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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