Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 11 mars 2026, n° 2600593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ( AAPPMA ) « La Gaule Vésulienne » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) « La Gaule Vésulienne », représentée par son président M. B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a autorisé la vidange du plan d’eau de la Sorlière sur le territoire des communes de Cintrey et de Preigney, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
L’AAPPMA « La Gaule Vésulienne » soutient que :
- s’agissant de la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que le début de cette vidange est prévu le 11 mars 2026 et que les conséquences de cette opération sont potentiellement irréversibles ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la date choisie correspond à la période de reproduction des batraciens et autres espèces ;
- il y a un risque de présence de bactéries pour l’eau en aval consommée par les animaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. La requête de l’AAPPMA « La Gaule Vésulienne » qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a autorisé la vidange du plan d’eau de la Sorlière, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Aucune requête de ce type n’a par ailleurs été enregistrée par le tribunal au nom de l’association requérante. Par suite, la requête de l’AAPPMA « La Gaule Vésulienne », qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’AAPPMA « La Gaule Vésulienne » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’AAPPMA « La Gaule Vésulienne ».
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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