Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 déc. 2025, n° 2504173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504173 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Il soutient, d’une part, que la condition d’urgence est remplie, l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étant expirée depuis le 22 décembre 2025, ce qui lui interdit l’exercice de son activité professionnelle en intérim, le privant de toute ressource financière alors qu’il a son père handicapé à sa charge, d’autre part, que cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir comme à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Calvados a informé la juge des référés de la délivrance à M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 22 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 26 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, généré, par le biais de la plateforme ANEF, l’attestation de prolongation sollicitée par M. B… A…. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à la délivrance d’une telle attestation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, M. A… ne justifie pas de l’urgence extrême à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 27 avril 2025, la seule circonstance qu’une décision implicite de rejet est susceptible de naître quatre mois après l’enregistrement de sa demande ne permettant pas de caractériser une telle urgence. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un document provisoire permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 24 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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