Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2504542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Goulet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation justifiant de la régularité de son séjour dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision litigieuse a des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle, dès lors que son employeur a suspendu son stage en l’absence de présentation d’un titre de séjour en cours de validité ; cette décision porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
celle-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que Mme A… s’est placée elle-même dans cette situation en mentant délibérément à l’administration quant à sa véritable adresse et en adressant sa demande de renouvellement à une autorité qu’elle savait incompétente ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2504540, enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 novembre 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Goulet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Le litige soulevé par Mme A… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que la requérante réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif d’Amiens mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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