Annulation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2507802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A… E…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté une condition supplémentaire au titre de cette disposition ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… E… ne sont pas fondés.
M. A… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- et les observations de Me Berry, avocate de M. A… E….
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant camerounais né le 12 octobre 1985, est entré en France le 4 août 2017 en vue de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 juin 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 juin 2019. Le 5 novembre 2020, M. A… E… a été admis au séjour jusqu’au 4 novembre 2022. Il a ensuite été admis au séjour en tant que conjoint de ressortissant français jusqu’au 4 novembre 2023. Le 7 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en faisant valoir ses attaches privées et familiales. M. A… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… E… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Le requérant est entré en France en août 2017, soit depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée et est titulaire d’un droit au séjour à compter du l’année 2020 en raison de son état de santé puis en raison de son union avec une ressortissante française dont il est séparé depuis 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé plusieurs activités salariées sous couvert de contrats à durée déterminée puis de contrats à durée indéterminée de manière quasiment continue depuis le 10 juin 2021. Il ressort également de plusieurs attestations qu’il a noué des relations amicales et s’est intégré dans la société française. Par ailleurs, le plus jeune enfant de M. A… E…, Abram, est né le 4 août 2016 à Paris et bénéficie d’un droit au séjour en France. Il ressort des pièces du dossier et notamment des virements qu’il produit sur lesquels il apparait comme donneur d’ordre que le requérant participe à l’entretien de son fils en effectuant des virements à la mère de celui-ci et entretient avec lui des liens réguliers. En outre, le 12 août 2024, il a entamé une procédure de regroupement familial au bénéfice de deux de ses filles, C… et D…, nées respectivement en 2010 et 2012, résidant au Cameroun et devenues orphelines suite au décès de leur mère le 12 avril 2023. Par ailleurs, le requérant est actuellement en couple avec une ressortissante allemande, depuis décembre 2023 et réside avec elle à Strasbourg. Il produit notamment à ce titre un avenant à son bail de location. Au surplus, il est constant que M. A… souffre du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’un arrêt de son traitement actuel par antirétroviraux par injections de vocabria et rekambys mettrait en péril sa santé avec notamment un risque d’apparition de maladies opportunistes. Dans ces circonstances, le refus d’admettre au séjour M. A… E… méconnait l’intérêt supérieur de son enfant et a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de titre de séjour, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. A… E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de de l’Etat le versement à Me Berry d’une somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… E… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… E…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Tva ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Droit de visite ·
- Justice administrative ·
- Prison ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Collectivités territoriales ·
- En l'état
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.