Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 7 nov. 2025, n° 2303096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 2 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 septembre 2023 ne lui octroyant qu’une somme de 3 000 euros au titre de la prime de transition énergétique.
Il soutient qu’il a fait installer une chaudière à granulés et non une chaudière à bûches ; qu’il aurait dû percevoir une somme entre 1 000 et 1 500 euros correspondant à la prime « coup de pouce chauffage », une prime de 400 euros pour la dépose d’une cuve à fioul, une prime de 1 000 euros correspondant au « coup de boost fioul » ainsi qu’une prime de 4 000 euros pour l’installation d’une chaudière biomasse à granulés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité l’Agence nationale de l’habitat (Anah) afin d’obtenir une prime de transition énergétique pour l’installation d’une chaudière à granulés. Par une décision du 6 septembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat lui a octroyé une prime de 3 000 euros après avoir estimé que la chaudière installée était une chaudière à bûches. Le 18 septembre 2023, M. B… a déposé une demande de versement du solde de la prime accompagnée de la facture correspondant à la réalisation des travaux puis a adressé à l’Anah, le 3 octobre 2023, le recours administratif préalable obligatoire pour contester le montant de la prime qui lui a été attribué, recours qui a été rejeté par une décision du 23 octobre 2023. Eu égard aux dernières écritures de M. B…, celui-ci doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 en tant qu’elle lui accorde une prime de 3 000 euros et non 4 000 euros et de lui accorder la prime de transition énergétique pour la dépose de la cuve à fioul.
En premier lieu, en vertu de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020, sont éligibles à la prime de transition énergétique les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ainsi que les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses. L’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique prévoit en outre que, pour les ménages aux ressources dites « intermédiaires », dont relève M. B…, une prime de 4 000 euros peut être versée pour l’installation d’une chaudière à alimentation automatique, ce qu’est une chaudière à granulés, et une prime de 3 000 euros pour une chaudière à alimentation manuelle, ce qu’est une chaudière à bûches. Enfin, il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2020, relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, que, pour être éligible à la prime, la chaudière à alimentation automatique doit, notamment, être d’une puissance inférieure à 300 kW et associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant tandis que la chaudière à alimentation manuelle doit être également d’une puissance inférieure à 300 kW mais associée à un ballon tampon, neuf ou existant.
Il résulte de ce qui précède que pour être éligible à la prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros, l’équipement installé doit être une chaudière à alimentation automatique dotée d’un silo d’un volume minimal de 225 litres. Si le devis et la facture correspondant aux travaux réalisés ne mentionnent pas l’existence d’un silo, il ressort de ces mêmes documents que M. B… a fait installer une chaudière Viessmann Vitoligno 100-C, qui est une chaudière à granulés avec un silo de stockage intégré, aucune disposition n’exigeant par ailleurs l’installation d’un silo externe supplémentaire. En outre, la circonstance que le devis et la facture font état de l’installation d’un ballon tampon n’est pas de nature à qualifier la chaudière installée par M. B… comme étant une chaudière à bûches, un ballon tampon pouvant être installé pour une chaudière à granulés afin de réguler le rendement de la chaudière. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le devis et la facture transmis par M. B… établissent qu’il a fait installer une chaudière à granulés, d’une puissance inférieure à 300 kW et avec un silo intégré d’un volume, selon le requérant qui n’est pas contredit, de 230 litres. Dans ces conditions, l’Anah a commis une illégalité en refusant d’octroyer à M. B… une prime de 4 000 euros pour l’installation de sa chaudière.
En deuxième lieu, en application du 6 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020, la dépose d’une cuve à fuel donne lieu au versement de la prime de transition énergétique lorsqu’elle répond aux critères techniques mentionnés à l’article 6 de l’arrêté du 17 novembre 2020. Si M. B… sollicite une prime de 400 euros au titre de la dépose de sa cuve à fuel, il est constant que son dossier de demande de prime ne portait que sur les travaux relatifs au changement de système de chauffage, aucune demande n’ayant été expressément formulée au titre de la dépose de la cuve à fuel. Dans ces conditions, et alors même que la dépose de la cuve est mentionnée sur le devis et la facture des travaux réalisés par l’installation de la chaudière, l’Anah n’a pas commis d’illégalité en refusant d’octroyer à M. B… une prime au titre de la dépose de la cuve à fuel.
En dernier lieu, si M. B… entend demander que l’Anah lui verse la prime « coup de pouce chauffage » et la prime « coup de boost fioul », l’attribution de ces deux primes ne relève pas de la compétence de l’Anah. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 de l’Agence nationale de l’habitat refusant de lui octroyer une prime de transition énergétique de 4 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2023 de l’Agence nationale de l’habitat est annulée en tant qu’elle refuse d’octroyer à M. B… une prime de transition énergétique de 4 000 euros pour l’installation d’une chaudière.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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