Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 2 févr. 2026, n° 2405711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2024, 13 décembre 2024 et 20 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis le 14 juin 2024 par lequel la communauté d’agglomération du Val-de-Fensch a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de la participation financière à l’assainissement collectif ;
de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Val-de-Fensch le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
les travaux d’extension qu’il a réalisés ne génèreront pas un volume supplémentaire d’eaux usées ;
hypothétiquement, ces travaux n’auraient pas nécessité une remise aux normes de son installation d’assainissement non collectif et il n’aurait dès lors pas réalisé l’économie qui justifie la participation financière à l’assainissement collectif ;
le montant de 1 000 euros n’est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2024 et 13 janvier 2025, la communauté d’agglomération du Val-de-Fensch, représentée par Me Maitrot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Maitrot, avocat de la communauté d’agglomération du Val-de-Fensch.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire d’une maison individuelle d’habitation à Fameck, a réalisé des travaux d’extension. Suite à ces travaux, par un titre exécutoire émis le 14 juin 2024, la communauté d’agglomération du Val-de-Fensch (CAVF) a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de la participation financière à l’assainissement collectif. M. B… demande au tribunal d’annuler ce titre de perception.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par (…) l’établissement public de coopération intercommunale (…) compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. (…) Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération (…) de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. (…) ». Par une délibération du 15 juin 2021, le bureau du conseil de la communauté d’agglomération du Val-de-Fensch a fixé à 1 000 euros, par tranche de 100 m2 le montant forfaitaire de la participation financière à l’assainissement collectif pour les travaux d’extension habitable.
La participation au financement de l’assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires d’immeubles en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation.
M. B… soutient que les travaux d’extension réalisés ne sont pas de nature à générer un volume d’eaux usées supplémentaires. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux en cause ont consisté dans la création d’une pièce supplémentaire, d’une superficie de 13m2, pour y aménager une salle à manger. Il est constant que ces travaux n’ont pas entraîné la création de point d’eau supplémentaire, n’ont pas modifié les points d’eaux existants avant les travaux, et n’ont pas procédé au raccordement de l’extension au réseau. La surface nouvellement créée de 13m2 demeure ainsi modeste au regard de la superficie initiale de 160m2. Si la CAVF soutient que la création de cette surface supplémentaire entraînera nécessairement des eaux usées supplémentaires en raison, notamment, du lavage à l’eau de cette surface, ces éléments demeurent, en tout état de cause, hypothétiques et non étayés, alors même que le requérant fait valoir que l’ancienne salle à manger a été reconvertie en une salle de jeux recouverte de moquette, ce qui est de nature à réduire l’usage de l’eau de lavage de sol. Il en va de même des hypothèses de la CAVF concernant le possible accueil de nouveaux habitants à la suite des travaux d’extension, qui ne sont corroborées par aucun élément. Enfin, si la CAVF soutient qu’il convient de prendre en compte l’usage potentiel de l’habitation et les éventuels changements ultérieurs de destination des pièces ainsi réaménagées, qui s’accompagneraient le cas échéant d’une augmentation du volume d’eaux usées, ces allégations, qui ne sont que des conjectures, ne peuvent en toute hypothèse légalement justifier l’assujettissement de M. B… à la participation financière à l’assainissement collectif, dès lors que les travaux qu’il a réalisés, et qui sont seuls à prendre en compte, ne sont pas, tels qu’ils viennent d’être décrits, de nature à induire un volume supplémentaire d’eaux usées. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen doit être accueilli.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 14 juin 2024.
Le motif d’illégalité retenu ayant trait au bien-fondé de la créance, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 000 euros mise à la charge de M. B….
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Val-de-Fensch une somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Le titre exécutoire du 14 juin 2024 est annulé.
M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 000 (mille) euros.
La communauté d’agglomération du Val-de-Fensch versera à M. B… une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du Val-de-Fensch.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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