Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 déc. 2024, n° 2404056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par le cabinet d’avocats Janier et Spina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de le mettre en possession de son permis de conduire, cela sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’administration subordonne illégalement la remise de son permis de conduire à une visite médicale, alors qu’il n’a sollicité l’extension de ce dernier aux véhicules à boîte manuelle que pour convenance personnelle, non pour un motif médical, et s’est soumis à la formation complémentaire prévue par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 octobre 2016 ;
— il se trouve dans une situation particulièrement préjudiciable, la délivrance de son « permis de conduire automatique » lui étant indispensable pour adresser le « dossier passerelle » nécessaire à la fabrication de son « permis classique ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— la production d’un avis médical d’aptitude à la conduite est requise par l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 ;
— la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’occurrence celle du 24 septembre 2024 classant sans suite la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— l’arrêté du ministre de l’intérieur du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. M. A, qui a passé avec succès, en décembre 2023, les épreuves de l’examen du permis de conduire de la catégorie B, avec limitation aux véhicules à changement de vitesses automatique, puis suivi, selon ses déclarations, la formation complémentaire permettant la conduite des véhicules de la même catégorie dotés de boîtes de vitesses manuelles, demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de le mettre en possession de ce permis de conduire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de titre de conduite de M. A, de qui a été exigée, le 13 mars 2024, la transmission d’un avis médical d’aptitude à la conduite, a donné lieu, le 24 septembre 2024, faute pour lui d’avoir communiqué un tel avis, à une décision de classement sans suite. La mesure sollicitée aurait pour conséquence de faire échec à cette décision, dont le bien-fondé n’a pas à être discuté dans le cadre de la présente instance, sans qu’il soit fait état d’un péril grave justifiant d’y faire droit en dépit de cette situation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 17 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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