Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 avr. 2026, n° 2600500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre le conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer, dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, la résolution du 19ème congrès des élus, le compte-rendu du cabinet CSM Francis Lefebvre et le coût des prestations, l’intégralité de discours ainsi que la liste des participants au vote ;
2°) de condamner l’administration aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la mesure est utile, dès lors qu’elle vise à faire cesser une situation manifestement illégale ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il sollicite la communication des documents depuis plusieurs mois ;
- les documents sollicitées présentent le caractère de documents communicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ceccarelli, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article R. 311-15 du même code « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ».
En l’espèce, par un courrier du 18 juin 2025, reçu le 25 juin 2025, le requérant a demandé au président du conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer les résolutions du 19ème congrès des élus départementaux, régionaux et des maires, adoptées le 17 juin 2025, les copies des procès-verbaux de séance, le compte-rendu du cabinet CSM Francis Lefebvre et le coût des prestations, les discours des intervenants ainsi que la liste des personnes ayant pris part au vote des résolutions. Suite à la décision implicite de refus de communication de ces documents, née le 25 juillet 2025, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Par un avis n°20257748 du 11 décembre 2025, la CADA a émis un avis favorable à la communication des pièces sollicitées par le requérant, sous la seule réserve de l’occultation préalable des mentions relatives les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Par un courrier du 8 février 2026, reçu le 10 févier 2026, le requérant a de nouveau saisi le président du conseil départemental de la Guadeloupe d’une demande de communication de ces mêmes documents. En l’absence de réponse de ce dernier, une décision implicite de rejet est née le 10 mars 2026.
4. La demande adressée au tribunal par M. B… d’ordonner au conseil départemental de la Guadeloupe la communication des documents cités au point 2, impliquerait nécessairement, s’il y était fait droit, de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de communication prise par le président du conseil départemental de la Guadeloupe et excède donc les limite de l’office du juge saisi d’un référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, il résulte de l’instruction que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une demande fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
C. CECCARELLI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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