Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 nov. 2025, n° 2505896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de
six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de six mois au motif que ce dernier a commis, le 8 octobre 2025, une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et que des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du même code ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que la validité de son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de conducteur de travaux. Toutefois, le requérant ne produit aucun document établissant que l’exécution de son contrat de travail, qui stipule au demeurant que le salarié devra en cas de retrait de son permis de conduire tout mettre en œuvre pour accomplir normalement ses fonctions, aurait été interrompue ou risquerait de l’être à brève échéance en raison de la suspension de ce permis. La circonstance ainsi invoquée n’est pas de nature à justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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