Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juin 2023, n° 2302990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, la SAS Turtle cellar et la SCI Les Berdots, représentées par Me Faivre-Vilotte, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 554-12 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n°74-2022/2.1 du 12 décembre 2022 du conseil municipal de Sainte-Foy-de-Peyrolières portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du recours gracieux formé le 10 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ratione temporis ;
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
s’agissant des conclusions rendues par le commissaire-enquêteur :
— si le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le projet de révision du plan local d’urbanisme litigieux, le nombre extrêmement conséquent de réserves dont il a assorti cet avis, soit 45 au total, et le fait qu’elles n’ont pas toutes été levées alors qu’elles étaient d’importance capitale, conduit à regarder ses conclusions comme étant défavorables au projet ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— ni le projet de délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ni le document annexé à la délibération litigieuse retraçant la centaine de modifications du projet de révision du plan local d’urbanisme après enquête publique n’ont été communiqués aux membres du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, et cette atteinte à leur droit d’information a nécessairement eu une influence sur le sens de la délibération querellée ;
— alors que seules les personnes ayant qualité de membre du conseil municipal peuvent participer aux délibérations du conseil, Mme B, salariée du bureau d’étude Artelia, qui a été chargée de mener la révision du document d’urbanisme, était présente au cours de la séance du conseil municipal et a participé activement aux échanges qui ont eu lieu entre les membres du conseil municipal, répondant notamment aux élus qui se montraient opposés à ce projet, et ses interventions ont nécessairement eu une influence sur le sens de la décision litigieuse ;
— compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur portée, les modifications qui ont été apportées postérieurement à l’enquête publique ont nécessairement remis en cause l’économie générale du projet et il était donc nécessaire de le soumettre à nouveau au public ainsi qu’aux personnes publiques associées ainsi qu’exigé par les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ont également été méconnues dès lors que la création d’une OAP thématique, révélée par la délibération en litige, ne procède pas de l’enquête publique conduite sur le projet ;
— le public a été privé d’une garantie dès lors que les modifications en cause n’ont pas été soumises à son appréciation ;
— l’information des conseillers municipaux n’a pas non plus été correctement effectuée en violation de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le diagnostic agricole contenu dans le rapport de présentation est insuffisant et ne répond en aucun cas aux exigences des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— alors que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Sud toulousain impose de préserver les terres agricoles, cet impératif n’a pas été intégré au sein des dispositions règlementaires du plan local d’urbanisme litigieux et la révision de ce document n’est donc pas compatible avec le SCOT ;
— ainsi que le commissaire enquêteur l’a relevé dans son rapport, de même que la direction départementale des territoires dans l’avis qu’elle a rendu sur le projet, la production prévisible de logements locatifs sociaux ne respecte pas les objectifs formulés tant par le SCOT que par le programme local de l’habitat (PLH) ;
— la modification du zonage de certains hameaux, lesquels étaient auparavant classés en zone constructible par l’ancien document d’urbanisme et qui sont désormais classés en zone agricole, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la révision litigieuse méconnaît les principes constitutionnels d’égalité et de liberté d’entreprendre ainsi que les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-1 du code de l’urbanisme dès lors que les enjeux, s’agissant de leur activité économique, n’ont pas été pris en compte, contrairement à ceux des autres entreprises présentes sur le territoire de la commune et que la modification du projet, réalisée postérieurement à l’enquête publique, ne permet en aucune façon de tenir compte de la réserve émise par le commissaire enquêteur dès lors que l’article Uh-1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme révisé, pose que les commerces de gros et les entrepôts ne peuvent faire l’objet de la moindre extension, restriction qui les concernent directement ;
— l’axe 3 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a manifestement été modifié dans l’unique perspective de pérenniser l’entreprise de feux d’artifice ;
— alors que le zonage concernant les parcelles qu’elles exploitent a été modifié pour le passer de la zone UC, lequel permet le développement des entreprises, en zone Uh, qui ne le permet que partiellement, le règlement autorise le développement de l’entreprise unipersonnelle Laurent Rodriguez alors même que celle-ci se trouve en zone agricole ;
— l’institution d’une telle différence de traitement n’est absolument pas guidée par des raisons d’intérêt général mais révèle en réalité le détournement de pouvoir auquel s’est livré la commune, le maire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières ayant diligenté plusieurs procédures pour mettre un terme à leur activité économique ;
— la différence de traitement par rapport aux autres entreprises présentes sur le territoire communal et surtout par rapport aux autres entreprises qui peuvent se développer en zone Uh est en tout état de cause manifestement discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire de la SAS Turtle cellar et de la SCI Les Berdots la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— alors que sur les 45 réserves émises par le commissaire-enquêteur, 41 ont été expressément levées et s’agissant des 4 réserves résiduelles, soit elles ont été levées, soit elles ne présentent pas le caractère de réserve, de sorte que l’avis du commissaire enquêteur ne peut être qualifié de défavorable et qu’en conséquence, les conditions de l’action en référé fixées par l’article L. 123-16 du code de l’environnement ne sont pas réunies ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303007 enregistrée le 25 mai 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juin 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant la SAS Turtle cellar et la SCI Les Berdots, qui a repris ses écritures, en les précisant,
— et les observations de Me Tesseyre, représentant la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, qui a repris ses écritures, en les précisant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Turtle cellar et la SCI Les Berdots a été enregistrée le 12 juin 2023 mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Turtle cellar et la SCI Les Berdots demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, de suspendre l’exécution de la délibération n°74-2022/2.1 du 12 décembre 2022 du conseil municipal de Sainte-Foy-de-Peyrolières portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du recours gracieux formé le 10 février 2023.
2. Aux termes de l’article L. 554-12 du code de justice administrative : « La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. () ».
3. Si la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières soutient que le projet de révision du plan local d’urbanisme contesté n’aurait pas fait l’objet de conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, aucun des moyens de la requête tels qu’ils ont été analysés ci-dessus n’est en tout état de cause propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Turtle cellar et de la SCI Les Berdots tendant à la suspension de l’exécution de la délibération n°74-2022/2.1 du 12 décembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Turtle cellar et la SCI Les Berdots demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la SAS Turtle cellar et de la SCI Les Berdots une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Turtle cellar et de la SCI Les Berdots est rejetée.
Article 2 : La SAS Turtle cellar et de la SCI Les Berdots verseront solidairement à la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Turtle cellar, à la SCI Les Berdots et à la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières.
Fait à Toulouse, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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