Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Eurielle Rivière, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 octobre 2025, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 600 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’État la même somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; il est mis fin le 31 décembre 2025 à son bénéfice du dispositif EVA, à la suite de l’arrêté préfectoral contesté, ce volet financier constituant son unique revenu avec sa bourse de lycée ; il occupe depuis le mois d’avril 2025 un logement en colocation à Dunkerque pour un loyer mensuel de 700 euros ; il rencontre des difficultés pour s’acquitter de sa part de loyer ; cette situation d’extrême précarité le place face à la difficulté de subvenir à ses besoins primaires ; sa situation d’urgence est aggravée par son jeune âge et sa situation d’isolement familial complet sur le territoire français, faute de soutien identifié par les services sociaux depuis son arrivée ; il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine à la suite du décès de ses deux parents ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ainsi qu’à son isolement au Ghana ; le préfet a procédé à une lecture tronquée de son parcours scolaire, marqué par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en 2023, en omettant ses troubles psychologiques durant l’année 2024/2025 ; le redoublement de sa seconde année de baccalauréat professionnel est justifié par l’équipe éducative par le stress des démarches de régularisation et des tensions professionnelles ; étant enfant unique et orphelin, il serait totalement isolé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas tiré les conséquences d’un examen global de sa situation ; il justifie d’un parcours d’intégration exemplaire depuis son entrée en France en 2021 en qualité de mineur non accompagné, marqué par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en 2023, du diplôme de langue française A1 et la satisfaction constante de ses employeurs et maîtres de stage ; son sérieux et son assiduité durant son baccalauréat professionnel sont attestés par l’équipe éducative et les rapports de l’ALEFPA, malgré un redoublement en 2025-2026 consécutif à un épisode dépressif ; il est dépourvu de toute attache familiale au Ghana à la suite du décès de ses deux parents ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de son arrivée en France jusqu’à sa majorité et au-delà ; son intégration est établie par une scolarité suivie sur le territoire national où il réside depuis le 29 avril 2021 ; il a rompu tout lien avec son pays d’origine où il est dépourvu d’attaches familiales, étant fils unique et orphelin ; le refus de séjour entraîne des conséquences d’une particulière gravité sur sa situation personnelle alors qu’il se construit un avenir en France ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a tissé de nombreux liens sociaux avec ses camarades de classe, les professeurs de son lycée et l’équipe éducative de sa structure d’accueil ; il appartenait au préfet, dans le cadre de son examen, de procéder à une mise en balance de sa vie privée et familiale en France avec sa situation au Ghana.
Par mémoire en défense et un mémoire de production de pièces enregistrés respectivement les 22 et 21 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas discutée ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est suffisamment motivé ;
- elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il a échoué au baccalauréat et ses professeurs font état d’un manque d’investissement dans son travail ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 14 ans ; il ne fait état d’aucun lien personnel et familial sur le territoire français d’une ancienneté, stabilité et intensité suffisante pour se prévaloir d’une vie privée et familiale sur le territoire français protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2512636 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Rivière avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la condition de l’urgence n’est pas débattue ; tout est lié : le refus de titre et la fin du dispositif EVA ont entraîné sa précarité ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il y a un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- ses études ont un caractère réel et sérieux, alors qu’il n’a redoublé que sa classe de terminale et a fait preuve d’engagement et d’assiduité dans les cours et dans son emploi ;
- il est isolé au Ghana ; ses parents sont décédés.
- les observations de M. B… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient que la solution de l’internat qui lui a été proposée pose le problème de sa prise en charge les fins de semaine et pendant les vacances scolaires.
- les observations de Me Hau, représentant de la préfecture du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce : la dégradation alléguée de la situation du requérant ne résulte pas de la décision de non-renouvellement de son titre de séjour mais résulte de la fin du dispositif EVA consenti à son profit par le département du Nord ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision ne souffre pas d’un défaut de motivation ;
- elle ne méconnait pas l’article L.422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ses relevés de notes font ressortir un manque d’investissement ; il a eu également des problèmes avec son employeur qui sont sans lien avec la décision attaquée ;
- la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il n’a pas suivi ses études avec sérieux ;
- il ne peut invoquer à bon droit les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il ne démontre pas son impossibilité de réinsertion dans son pays d’origine et a une présence récente en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 2 septembre 2006 à Techiman (Ghana) et de nationalité ghanéenne, est entré en France le 29 avril 2021 en qualité de mineur non accompagné. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du Nord dès son arrivée, par une décision de placement du parquet de Lille du 29 avril 2021, maintenue par le juge des enfants jusqu’à sa majorité. Le 9 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de son placement à l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet du Nord a opposé un refus à sa demande, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025, en ce qu’il lui oppose un refus de délivrance de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… invoque l’interruption de sa prise en charge par les services du département du Nord dans le cadre d’un contrat « entrée dans la vie active ». Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à la prise en charge de M. B… à compter du 31 décembre 2025, que celle-ci, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent, est la conséquence, non pas de la décision attaquée de refus de délivrance d’un titre de séjour, mais de l’obligation de quitter le territoire français édictée concomitamment. L’éventuelle suspension de la décision refusant un titre de séjour serait donc, de ce point de vue, sans incidence sur la situation de M. B…. En outre, s’il fait état de son jeune âge et de son isolement familial pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que rappelés dans les visas de l’ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 10 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaites, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Eurielle Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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