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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 août 2025, n° 2501960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet du Calvados de lui attribuer un logement décent et durable.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du département du Calvados mais n’a reçu aucune proposition de logement.
Les parties ont été régulièrement averties, le 22 juillet 2025, de la dispense d’audience dans la présente affaire et de la clôture de l’instruction fixée le 6 août 2025 à 12 heures.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la constructionet de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans que n’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction.
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Calvados lors de sa séance du 7 mars 2025. Il n’est pas contesté que la requérante n’a pas, à la date de la présente ordonnance, reçu d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’attribuer à Mme A un logement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation et ce, avant le 1er octobre 2025, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
5. Enfin, il appartient au préfet du Calvados de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados d’attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins et capacités et ce, avant le 1er octobre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Calvados et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Caen, le 26 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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