Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2510605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 7 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sabatier, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2308937, rendu le 7 novembre 2024.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un jugement n° 2308937 du 7 novembre 2024, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… (article 1er), a fait injonction à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 2) et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône fait valoir que l’intéressée s’est vue accorder une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne, valable du 22 mars 2025 au 21 mars 2026, qui a été fabriquée le 28 mars 2025.
Vu :
– le jugement n° 2308937 du 7 novembre 2024 ;
– les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2308937 du 7 novembre 2024, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… (article 1er), a fait injonction à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 2) et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. »
Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vue accorder une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne, valable du 22 mars 2025 au 21 mars 2026 qui a été fabriquée, 28 mars 2025 et la préfète fait valoir, sans être contredite, qu’elle se trouve dans l’attente de délivrance. Dans ces conditions, le jugement du 7 novembre 2024 a été entièrement exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressée tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2308937 du 7 novembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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