Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2205032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 20 septembre 2022, 26 octobre 2023 et 26 juillet 2024, l’association Sepanso Dordogne, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), Mme B… A…, Mme R… K…, M. H… L’enfant, M. T… P…, M. G… M…, Mme F… J…, Mme C… S…, Mme Q… N… et M. I… L…, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a accordé à la Société GDSOL 40 un permis de construire en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol au lieudit La Lande du Courant sur la commune de Lanouaille, ensemble la décision explicite portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société GDSOL 40 la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils présentent tous un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la méthodologie mise en œuvre pour établir l’état initial du site ; elle est insuffisante quant aux descriptions des incidences du projet sur la biodiversité, en particulier sur les espèces et habitats protégés au titre de la protection instituée par l’arrêté du 29 octobre 2009 ainsi que par les directives « Habitats » et « Oiseaux » ; l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des mesures de compensation envisagées pour la destruction des habitats d’espèces protégés, y compris les habitats de chasse ; elle est insuffisante s’agissant du volet hydraulique, en particulier sur les conséquences du ruissellement des eaux pluviales ;
- l’étude d’impact ne mentionne pas si le projet est soumis à une autorisation ou à une déclaration au titre de la loi sur l’eau et s’il est soumis à la dérogation de destruction d’espèces protégées ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne mentionne pas qu’une dérogation « espèces protégées » est requise, en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la carte communale de 2017 qui classe le secteur en zone Uapv ; ce classement en zone Uapv est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs du rapport de présentation de cette carte et des objectifs de l’Etat en matière de développement des énergies renouvelables en Aquitaine ; la carte communale antérieure de 2012 est entachée des mêmes vices ; la remise en vigueur du document urbanisme antérieur, la carte communale de 2008, a pour effet de placer les parcelles du projet en zone non constructible ; le projet du permis litigieux ne répond à aucune des constructions autorisées en zone non constructible par l’article R. 161-4 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire est illégal en conséquence de l’illégalité de l’autorisation de défrichement ; en effet, cette autorisation de défrichement méconnait le 8° et le 9° de l’article L. 341-5 du code forestier ;
- le permis de construire méconnait l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire litigieux méconnait ainsi les dispositions des articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 et L .110-2 du code de l’environnement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des enjeux environnementaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023, le 6 octobre 2023 et le 18 septembre 2024, la société GDSOL 40, représentée par Me Guinot et Me Gauthier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme ;
3°) dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- l’intervention formée par Mme D… est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, première conseillère,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruffié pour les requérants et de Me Avenel pour la société GDSOL 40.
Une note en délibéré présentée pour la société GDSOL 40 a été enregistrée le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 27 novembre 2020, la société GDSOL 40 a sollicité du préfet de la Dordogne l’autorisation de défricher les parcelles cadastrées n°30 à 35, 65, 70, 94 à 86, 101 à 113, 114, 136, 137, et 138 a et b sur la commune de Lanouaille (Dordogne) en vue d’y créer un parc d’installations photovoltaïques de production d’électricité d’une superficie de 55 200 m². Par une demande en date du 2 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance du permis de construire portant sur cette installation. Une première étude d’impact a été présentée en novembre 2021. La mission régionale de l’autorité environnementale a émis son avis le 23 août 2021. Une seconde étude d’impact en date du 24 août 2021 a été présentée. Le public a été consulté du 18 novembre au 17 décembre 2021. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions à l’issue de l’enquête publique, le 17 janvier 2022. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Dordogne a autorisé le défrichement partiel des parcelles cadastrées n°101 à 113, 138 a et b et la totalité des parcelles 114, 136, 137, 30 à 35, 65, 70, 94 à 86, à concurrence d’une superficie de 11,3833 hectares. Par un arrêté en date du 25 mars 2022, le préfet de la Dordogne a accordé le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions. Par un courrier reçu le 23 mai 2022 en préfecture, l’association Sepanso Dordogne, l’ASPAS, Mme A…, Mme K…, M. L’enfant, M. P…, M. M…, Mme J…, Mme O…, Mme S…, Mme N… et M. L… ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire. Ce recours a été explicitement rejeté le 21 juillet 2022. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2022 et de la décision du 21 juillet 2022.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable, bien qu’un des signataires n’ait pas qualité pour agir, dès lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». En vertu de l’article R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative, les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires, sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
4. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
5. Il ressort des pièces du dossier que si la requête ne précisait pas l’identité du représentant de l’association Sepanso Dordogne, elle comportait en pièces jointes les statuts de l’association Sepanso Dordogne, qui prévoit qu’elle est dirigée par son conseil d’administration et le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’association du 4 mai 2021 décidant de désigner M. Gérard Charollois, président de l’association pour exercer tous recours tant amiable que hiérarchique ou contentieux notamment contre l’arrêté du préfet de la Dordogne accordant le permis de construire en litige, et de l’autoriser à confier à Me Rufffié un mandat de représentation à cette fin. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête de l’association Sepanso Dordogne et tirée de l’absence de mention de l’identité de son représentant et de l’absence de justification de son habilitation, doit être écartée. Compte tenu de ce que le recours présenté par la Sepanso Dordogne, dont l’intérêt pour agir n’est pas contesté, est recevable, la requête collective est recevable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposée en ce sens.
Sur l’exception de l’irrecevabilité de la recevabilité de la pièce jointe n°29 au mémoire en réplique enregistré le 26 juillet 2024 :
6. La société GDSOL 40 ne peut utilement soutenir que le compte-rendu d’observations de Mme E… versé à l’instance par les requérants doit être écarté des débats en ce que cette pièce constituerait en réalité un mémoire en intervention volontaire irrecevable dès lors que ce document n’en présente aucunement les caractéristiques. L’exception opposée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341 7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341 1 et L. 341 3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
8. Par jugement de ce jour n°2205006, le tribunal administratif a annulé l’arrêté en date du 21 février 2022 portant autorisation de défricher les parcelles concernées par la construction d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit La Lande du Courant sur la commune de Lanouaille. Or, en application des dispositions rappelées au point 7 du présent jugement, lorsqu’une telle autorisation est requise, le permis de construire ne peut être accordé que lorsqu’elle a été délivrée préalablement. En l’absence de l’autorisation de défrichement, dont l’annulation a été prononcée, le permis de construire litigieux méconnait l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis (…) doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. ». Selon l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. / On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. / On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. /II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées (…) ». Aux termes de l’article L. 110-2 de ce code : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement, y compris nocturne. / Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation en litige porte sur le défrichement de 11,38 hectares de bois composés majoritairement de taillis de châtaigniers, constituant l’habitat de 29 oiseaux sylvicoles protégés au niveau national et européen, notamment l’alouette lulu et le pic noir inscrits à l’annexe I de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite Oiseaux ainsi que celui du lézard des murailles, du lézard vert, de la couleuvre verte et jaune inscrits à l’annexe IV de la directive 92/43 CEE du 21 mai 1992, dite Habitats, et également identifiés comme un habitat de chasse pour l’Engoulevent d’Europe inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux et noté quasi menacé sur la liste rouge de l’UICN, et pour six espèces de chiroptères protégées au titre de l’annexe IV de la directive Habitats. Il ressort de l’étude d’impact ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, qu’a été identifiée dans l’emprise du projet une zone humide composée d’une lande à brande (erica scoparia L) et ajonc nain ainsi que d’une lande à bruyères à quatre angles et à bruyère ciliée (erica tetralix et erica ciliaris), habitats d’intérêt communautaire classés à l’annexe I de la directive Habitats, ainsi que deux mares, dont le porteur de projet indique qu’elles présentent une forte valeur patrimoniale, une forêt de saule roux et une lande à molinie bleue, dont l’intérêt patrimonial est qualifié de moyen. Afin de minimiser l’impact du projet sur ces habitats de forte valeur patrimoniale, la société GDSL 40 a prévu d’éviter totalement le défrichement de la zone couverte par cette zone humide composée de landes, de mares et de forêt et de procéder uniquement au défrichement complet du reste de l’emprise du projet composée de taillis de châtaigniers et de chênes, dont l’intérêt patrimonial est considéré comme faible. Toutefois, il ressort notamment du plan des équipements du parc photovoltaïque, que l’emprise défrichée, qui entoure la zone humide, sera entièrement recouverte de panneaux photovoltaïques et qu’aucune zone tampon n’est prévue entre les panneaux et la zone évitée. Or, la mission régionale d’autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine (MRAe) a estimé, aux termes de son avis du 23 août 2021, qu’il n’était pas démontré de façon convaincante par l’étude d’impact que « la modification des milieux avoisinants résultant de l’implantation des panneaux [était] bien compatible avec le maintien de la fonctionnalité et de l’attractivité des îlots de biodiversité conservés ». Dans son mémoire en réponse du 25 août 2021, la société GDSOL 40 a complété l’étude d’impact sur ce point en précisant les mesures de rétablissement de la continuité fonctionnelle permettant de conserver la fonctionnalité et l’attractivité des îlots de biodiversité. Ces mesures, qui consistent en l’installation d’une clôture transparente à la petite faune et des dispositifs de franchissement des deux pistes et de la bande de terre pour les amphibiens et qui étaient déjà détaillées dans l’étude d’impact initial soumise à l’avis de la MRAe, concernent seulement le déplacement de la faune sauvage et non la préservation de l’existence des milieux humides d’intérêt communautaire. Ainsi en l’état, alors que les sols forestiers jouent un rôle important dans la rétention et l’infiltration des eaux, les conséquences de l’isolement de la zone humide au sein des panneaux photovoltaïque et de suppression du couvert forestier sur l’attractivité et la fonctionnalité de ces milieux, au surplus sans espace tampon, restent incertaines. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact (page 122), que la linotte mélodieuse et le tarier pâtre, espèces inscrites à l’annexe II de la convention de Berne, dont la destruction de l’habitat est interdite par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre et qui sont mentionnées respectivement comme vulnérable et quasi menacé sur la Liste Rouge des espèces menacées en France de l’UICN, sont toutes deux nicheuses dans les landes à brande et ajonc nain et dans les landes à bruyère à quatre angles et bruyère ciliée et que le défrichement des 11 hectares de bois autour de la zone évitée entraînera une perte d’habitat de chasse pour ces espèces. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de reconnaissance de débroussaillement du 21 juin 2021 qu’il a été décidé de procéder à un débroussaillement intégral et total pour respecter les dispositions de l’article L. 134-6 du code forestier relatives au risque incendie alors qu’il était initialement prévu, pour réduire l’impact du débroussaillement sur les landes arbustives d’intérêt communautaire fort faisant l’objet d’un évitement total dans l’emprise du projet (îlot de biodiversité) et en bordure de site, de réaliser un débroussaillement alvéolaire permettant de conserver des bandes non débroussaillées de 15 à 40 %, ce dernier pourcentage devant concerner la lande à brande et ajonc nain afin de préserver la continuité écologique de ces zones. Dans ce contexte, alors que l’étude d’impact (page 236) retient que le débroussaillage se traduira par « une dégradation (…) des landes », « une destruction des fourrés » et « une perte correspondante d’habitats d’espèces », la mise en place d’une mesure de phasage temporel du débroussaillement en septembre, octobre et mi-novembre sur l’ensemble de la surface du projet de façon permanente et intégrale puis un phasage spatial sur une profondeur de 50 mètres des installations à l’extérieur du projet, conformément à l’article L. 134-6 du code forestier, et enfin sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre des chemins d’accès au site, ne permet pas de conclure contrairement à ce que retient cette étude, à un impact « très faible, voire négligeable, pour la dégradation des boisements et des landes », « très faible pour la destruction des fourrés », « très faible pour la perte d’habitats d’espèces » ni que le fonctionnement du projet ne portera pas atteinte à la préservation de ces milieux humides et des espèces protégées. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact, que les boisements du site de l’emprise du projet, qui correspondent à 10 % du massif forestier dans lequel ils s’insèrent, bien qu’ayant une faible valeur patrimoniale en eux-mêmes, font partie d’un réservoir de biodiversité dénommé « Arc forestier du Périgord » identifié par les études menées dans le cadre de l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique, l’étude d’impact relevant à cet égard que « les continuités boisées [jouant] à ce titre un rôle important ». Or, il ressort du contenu de l’arrêté contesté que le préfet de la Dordogne n’a prescrit au pétitionnaire aucune mesure contraignante afin de prévenir les impacts négatifs du projet autres que celles fixées à l’étude d’impact et dans les mémoires en réponse du pétitionnaire qui, compte tenu des forts enjeux écologiques apparaissent insuffisantes pour prévenir les impacts négatifs du projet sur les éléments rappelés ci-dessus. Par suite, en délivrant le permis litigieux sans l’assortir de prescriptions complémentaires, le préfet de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R.111-26 du code de l’urbanisme.
11. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation du permis de construire contesté.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
12. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
13. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
14. Eu égard aux motifs retenus dans le jugement n°2205006 ayant justifié l’annulation de l’autorisation de défrichement, le vice retenu tenant à la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme apparait en l’espèce insusceptible d’être régularisé. Par suite, il ne peut être fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 mars 2022 délivrant un permis de construire à la société GDSOL 40 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 21 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme sollicitée par la société GDSOL 40 sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat et de la société GDSOL 40 une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2022 et la décision du 21 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société GDSOL 40 et de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, en qualité de représentante unique, à la préfète de la Dordogne et à la société GDSOL 40.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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