Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2306401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306401 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. C B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 6 octobre 2022 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B A.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu’ils désignent peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Pour demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, M. B A n’articule aucun moyen de droit à l’appui de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est désormais expiré, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme manifestement irrecevables, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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