Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 oct. 2025, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
de D…,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. H… A… E…, représenté par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22052/2025 du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de D… lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de D… de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’il réside à D… de manière continue depuis 2019 et qu’il vit avec Mme G…, compatriote comorienne en situation régulière en qualité de parent d’un enfant français née d’une précédente union, et leurs deux enfants nés à D…, B… et C….
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de D… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à D…, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales.
Vu :
- l’ordonnance n° 505559 rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat le 15 juillet 2025 ;
- les pièces du dossier ;
- la Constitution ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme F… étant greffier d’audience au tribunal administratif de D….
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Dejoie, qui substitue Me Belliard, avocat du requérant qui confirme les conclusions de la requête et, en outre, suite à l’éloignement du requérant en matinée du 16 octobre 2025 avant que le tribunal n’ait statué sur sa requête, en dépit de la connaissance par le préfet de l’existence de son recours contentieux, et en méconnaissance de son droit à un recours effectif, demande qu’il soit enjoint au préfet de D… d’organiser le retour du requérant à D…, aux frais de l’Etat,
- et les observations du représentant du préfet de D….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 22052/2025 du 15 octobre 2025, le préfet de D… a fait obligation à M. H… A… E…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1996 aux Comores (Fomboni-Moheli), de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le dernier état de ses conclusions, formulé par son conseil à l’audience, dans le cadre de la présente instance, M. A… E… demande la suspension de la mesure d’éloignement et de la mesure d’interdiction de retour prononcées à son encontre, et qu’il soit enjoint au préfet de D… d’organiser son retour à D… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Dès lors, l’exécution d’une mesure d’éloignement ne saurait priver d’objet la procédure de référé présentée sur le fondement de cet article, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin, au nombre desquelles peuvent figurer celles destinées à permettre le retour en France du demandeur. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à D… : (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de certaines factures probantes, des preuves d’admission du requérant au centre hospitalier de D… (CHM) et des actes de naissance de ses enfants à D… reconnus à la naissance, que le requérant réside à D… au moins depuis 2019, soit 5 années à la date de la présente décision. En outre, il résulte également de l’instruction qu’il vit maritalement avec Mme G…, compatriote comorienne en situation régulière, en qualité de mère d’un enfant français né d’une précédente union, et mère de ses deux enfants B… et C…, nés à D… les 8 septembre 2022 et 28 juin 2024, à l’éducation et l’entretien desquels ils contribuent ensemble à leur domicile commun du 17 rue Boina Carossec à Passamainty sur le territoire de la commune de Mamoudzou. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et l’intensité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En outre, il résulte de l’instruction que le 16 juin à 8h29 (heure de D…), M. A… E… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de D… d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire sans délai prononcée à son encontre par arrêté préfectoral n° 22052/2025 du 15 octobre 2025. A 9h30, selon les indications portées sur le registre de ce local, M. A… E…, qui y était arrivé la veille à 20h10, a été extrait du local de rétention administrative aux fins d’exécution de son éloignement. Par courriel du 16 octobre 2025, à 10h16, le greffe du tribunal administratif de D… a informé le centre de rétention administrative de D… de l’existence de ce recours contentieux. Par courriel du même jour, à 11h37, le conseil de M. A… E… a également informé le centre de rétention administrative de D… du recours contentieux enregistrée à 8h29 le jour même à l’encontre de la mesure d’éloignement qui fonde son placement en rétention, en précisant qu’il s’agit d’un « référé-liberté suspensif ». Dans ces conditions, en poursuivant néanmoins à son terme l’exécution de cette mesure et en procédant à l’éloignement effectif de l’intéressé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A… E… à un recours effectif.
8. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, au regard de l’urgence qui s’attache au retour du requérant à D… auprès de ses deux très jeunes enfants, et du fait de la double atteinte grave et manifestement illégale qui a été portée à son droit à un recours effectif et au respect de sa vie privée et familiale, il y a lieu d’enjoindre au préfet de D… de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat son retour à D… et de lui délivrer, à son retour, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement et de la mesure d’interdiction de retour prononcées à son encontre par l’arrêté préfectoral n° 22052/2025 du 15 octobre 2025.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 22052/2025 du 15 octobre 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. H… A… E… de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une année.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de D… de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat le retour à D… de M. A… E… et de lui délivrer, à son retour, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… A… E… et au préfet de D….
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de D… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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