Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mai 2025, n° 2501556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A C, représenté par la Selarl Petrel et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 14 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées a refusé de le réintégrer ;
2°) d’enjoindre à la direction générale de l’armement de le réintégrer en reconstituant sa carrière, y compris les promotions et les droits sociaux qu’il aurait normalement acquis pendant la période d’éviction, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est présumée lorsqu’un agent public est privé de rémunération pendant plus d’un mois et, en l’espèce, il est privé de rémunération depuis le mois de juin 2022, ce qui l’a contraint à contracter trois crédits et à mettre en location une partie de sa maison à compter de fin 2022 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : la direction générale de l’armement avait une parfaite connaissance de sa volonté de réintégrer son poste à l’issue du congé sans rémunération qu’il a pris, comme en attestent les différents échanges et, en faisant croire qu’elle n’en avait pas connaissance, a manifesté sa volonté de mettre fin à son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête au fond est irrecevable : la décision implicite contestée du 12 janvier 2025 n’est qu’une décision confirmative d’une précédente décision implicite de rejet survenue le 23 août 2022 à la suite de la demande de réemploi de M. C devenue définitive pour n’avoir pas été contestée dans le délai de recours contentieux et ce dernier ne fait part d’aucune circonstance nouvelle ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie : alors que le congé sans rémunération pour convenance personnelle de M. C est arrivé à son terme le 27 mai 2022, il n’a introduit son référé que le 12 mars 2025 ; en outre, si M. C ne perçoit plus aucune rémunération de la part du ministère des armées depuis la fin de son congé sans rémunération, il bénéficie d’autres revenus, salaires et revenus fonciers et ne démontre pas faire face à des difficultés financières particulières ;
— à titre infiniment subsidiaire, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’appréciation : M. C ne pouvait pas être affecté sur son ancien poste à l’issue de son congé sans rémunération pour convenance personnelle dès lors que ce dernier n’était plus vacant et l’administration l’a accompagné de façon à pouvoir lui trouver un autre poste avec des contraintes importantes dès lors qu’il n’a pas élargi ses compétences dans des métiers connexes et que la direction générale de l’armement a été réorganisée rendant plus complexe la visibilité sur les postes disponibles ;
— elle n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir : la réintégration de M. C n’est pas de droit et est prononcée sous réserve des nécessités de services, lesquelles ont conduit à la suppression de son poste et à l’impossibilité de le nommer sur un emploi similaire.
Vu :
— la requête au fond n° 2501555 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Adourare, représentant M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, rappelle la chronologie des recherches de poste de M. C et des contacts qu’il a pu avoir avec les responsables des ressources humaines tant de Bruz que de Paris, souligne les difficultés financières de ce dernier dues à la décision en litige, qui l’ont contraint à contracter un prêt et à louer une partie de sa maison, insiste sur le fait que la direction générale de l’armement connaissait depuis le début sa volonté de réintégration à la suite de son congé pour convenances personnelles, expose qu’il a d’ailleurs passé des entretiens pendant son congé, soutient que la requête est recevable dès lors qu’il n’y a pas eu de décision de refus de réintégration avant celle contestée ;
— les observations de M. B, représentant le ministre des armées, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur l’irrecevabilité de la requête, expose que M. C perçoit des revenus, que l’urgence est par suite relative, que le litige s’inscrit dans un contexte de réorganisation générale de la direction générale de l’armement, souligne que M. C n’a qu’une faible ancienneté dans son poste et qu’il n’existe que très peu de postes dans son domaine, insiste également sur le fait que le poste de M. C a été supprimé dans le cadre de la réorganisation et qu’il n’existe aucun poste adapté à son profil ;
— et les explications de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par ordonnances des 24 et 29 avril 2025, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture fixée en dernier lieu au mercredi 30 avril 2025 à 16 heures.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 et 29 avril 2025, le ministre des armées conclut de nouveau au rejet de la requête par les mêmes arguments.
Il fait valoir en outre que c’est sans erreur de droit et d’appréciation que l’administration a refusé de réintégrer M. C dès lors que les recherches de postes correspondant à sa spécialité se sont montrées vaines en raison de leur faible nombre et ces postes sont répartis sur l’ensemble du territoire, qu’aucun poste sur le site de Bruz ou à proximité de la résidence familiale de l’intéressé n’est disponible correspondant à sa spécialité et à ses compétences, que M. C étant resté moins de trois ans sur son poste n’a pas élargi ses compétences dans des métiers connexes.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. C conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient en outre qu’il est compétent pour occuper de nombreux postes qui auraient mérités d’être approfondis et le ministre des armées n’indique pas depuis quelle date les postes dans sa spécialité sont pourvus alors qu’il est sans poste depuis le 27 mai 2022 et bénéficie d’une priorité de réemploi.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en qualité d’agent contractuel en durée indéterminée pour assurer des fonctions d’ingénieur à la direction générale de l’armement (DGA) à compter du 1er avril 2019. Par arrêté du 4 octobre 2021, il a été autorisé à bénéficier, sur le fondement de l’article 20 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, d’un congé sans rémunération pour suivre son conjoint du 27 novembre 2021 au 26 mai 2022. N’ayant pas fait connaître auprès de son employeur, au moins trois mois avant le terme du congé, s’il souhaitait renouveler ce congé ou être réintégré à l’issue de ce congé dans les conditions de l’article 24 du décret n° 86-83, la sous-directrice de la mobilité et du recrutement l’a mis en demeure, par un courrier du 10 juin 2022 conformément à ce même article, de préciser au ministre des armées son choix quant à l’évolution de sa situation, à savoir soit prolonger son congé sans rémunération, soit demander son réemploi à la DGA, soit la rupture du lien avec le service en l’informant des conséquences de son silence. Le 21 juin 2022, M. C a indiqué souhaiter vouloir réintégrer la DGA et accepter un poste de Saclay d’ingénieur projets travaux et soutien aux essais situé à Saclay, pour lequel il ne sera finalement pas retenu après avoir été reçu en entretien le 1er août 2022. Aucune proposition de poste ne lui sera plus faite. M. C n’ayant toujours pas été réintégré auprès de la DGA en dépit de ses nombreuses relances, a mis en demeure, par courrier du 31 juillet 2023, le ministère des armées de lui proposer un poste et de régulariser sa rémunération. Par un courrier du 8 novembre 2024 reçu le 12 novembre suivant, M. C a sollicité sa réintégration immédiate. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de le réintégrer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article 20 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « L’agent contractuel employé depuis plus d’un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération : / () 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent non titulaire. / Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies () ». Aux termes de son article 24 : « I. – Pour les congés faisant l’objet des articles 20, 22 et 23, l’agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. () / Si l’agent n’a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, l’agent est présumé renoncer à son emploi. L’administration informe sans délai par écrit l’agent des conséquences de son silence. En l’absence de réponse de l’agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l’agent. () ». Aux termes de son article 32 : « A l’issue du congé de formation professionnelle prévu à l’article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et à l’article 26, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d’une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d’une rémunération équivalente » .
4. Il résulte de ces dispositions que l’agent placé en congé sans rémunération a le droit, s’il remplit toujours les conditions requises, d’obtenir son réemploi sur l’emploi qu’il occupait antérieurement à son congé dans la mesure où ce dernier est vacant et que, dans le cas contraire, l’administration doit le faire bénéficier d’une priorité lorsqu’elle pourvoit à un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Elle peut, dès lors, légalement refuser de faire droit à la demande de réemploi en se fondant sur le motif tiré des nécessités du service et, notamment, l’absence de postes vacants ou d’adaptation du profil de l’agent aux postes vacants.
5. En l’espèce, M. C exerçait les fonctions d’ingénieur spécialiste technique méthodes moyens d’essais confirmé (STTMEC) en maintenance industrielle à la direction générale de l’armement, rattaché au métier détection et guerre électronique (DGE). Il n’est pas contesté que, à la date à laquelle M. C devait reprendre ses fonctions, à l’issue de son congé pour convenances personnelles, son précédent poste avait été supprimé à la suite d’une réorganisation. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du tableau des postes d’ingénieur STTMEC pourvus et vacants et des explications orales apportées à l’audience qu’eu égard à la spécificité du poste sur lequel M. C avait été recruté et est resté moins de trois ans, ce qui ne lui a pas permis d’élargir ses compétences à des métiers connexes, aucun poste correspondant à sa spécialité et à ses compétences ne peut lui être proposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre des armées aurait méconnu les obligations découlant de l’article 32 du décret du 17 janvier 1986 n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence ni la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aucun frais de cette nature n’ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées.
Fait à Rennes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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