Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 nov. 2025, n° 2503618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2025, l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), représentée par Me Debeugny, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 du maire de la commune de Verdun, confirmée par l’arrêté du maire de la commune en date du 10 novembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 10 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Verdun a interdit une messe en l’église Saint-Jean-Baptiste à Verdun le samedi 15 novembre 2025 à 10h45 ;
3°) de condamner la commune de Verdun à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la célébration religieuse doit avoir lieu le samedi 15 novembre 2025 et que la décision a été prise la veille d’un jour férié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- le maire de la commune de Verdun n’était pas compétent pour interdire la tenue d’une messe, dont la célébration a été autorisée par l’évêque de Metz, chargé d’administrer le diocèse de Verdun ; s’agissant d’une cérémonie religieuse, le principe est celui de la séparation de l’église et de l’Etat et le maire de la commune de Verdun ne pouvait intervenir pour quelques motifs que ce soient à l’intérieur de l’église affectée au culte ;
- les décisions du maire de la commune méconnaissent les articles 9, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;
- les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas applicables en l’espèce ; l’existence d’un trouble à l’ordre public n’est pas objectivée ; la réunion se tient dans un lieu clos et couvert dont la protection des abords peut être aisément assurée ; l’objet de la réunion ne porte pas sur un débat politique ou sociétal susceptible d’être controversé, mais tient en une intention de prière pour l’âme du maréchal Pétain, pour l’âme des victimes des guerres et pour celle de son défunt secrétaire général, décédé accidentellement cette année ; cette assemblée s’est tenue annuellement depuis 1951 sans que le moindre incident ait été relevé ; elle se tient dans la ville martyre de Verdun, dans le contexte exclusivement historique de la bataille de Verdun pour laquelle le général Pétain s’est illustré ; la célébration religieuse a vocation à réunir, au mieux, une trentaine de participants et est totalement indifférente à tout débat sociétal relatif à la xénophobie, à l’antisémitisme ; aucune manifestation, contre-manifestation, rassemblement hostile n’est annoncée à ce jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la commune de Verdun, représentée par Me Hagnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’ADMP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de l’association ;
- la requête n’est pas fondée en l’absence de situation d’urgence et en l’absence de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2503620 par laquelle l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 11h00 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Debeugny, représentant l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
- et les observations de Me Hagnier, représentant la commune de Verdun, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et souligne que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ; que la commune a été placée devant le fait accompli et n’est pas en mesure d’apprécier les conditions dans lesquelles la cérémonie va se dérouler et ainsi dans l’impossibilité de garantir l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par courrier en date du 16 octobre 2025, l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) a été autorisée par l’archevêque-évêque de Metz, administrateur apostolique de Verdun, à célébrer une messe pour le repos de l’âme du maréchal Pétain et des victimes de toutes les guerres le samedi 15 novembre 2025 à l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun. Par un courriel du 9 novembre 2025, le maire de la commune a indiqué au président de l’association qu’il s’opposait « formellement, au nom des principes et des valeurs de la République, qu’une messe soit célébrée en hommage à Pétain dans une église qui appartient à la ville de Verdun ». Par un arrêté en date du 10 novembre 2025, le maire a interdit cette messe « en raison de risques graves de troubles à l’ordre public ne pouvant être prévenus par des mesures moins restrictives ». Par la présente requête, l’ADMP demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 et de l’arrêté du 10 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Verdun :
Il résulte de l’instruction que les décisions contestées du maire de la commune de Verdun interdisent la tenue de la messe organisée le 15 novembre 2025 par l’ADMP. Dès lors, l’association justifie de ce seul fait d’un intérêt pour agir dans le cadre de la présente procédure de référé. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions en litige :
La commune de Verdun fait valoir qu’en cas de suspension prononcée par le juge des référés, la messe aurait lieu, ce qui priverait ainsi l’intérêt fondamental de l’appréciation du tribunal sur le recours en excès de pouvoir et porterait atteinte au pouvoir de police du maire et potentiellement à la sécurité des administrés.
S’il est vrai que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision, ce principe ne peut, sauf à priver de tout effet utile le recours institué par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, interdire au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision au seul motif que les effets de celle-ci se manifesteront uniquement à une date précise et que cette échéance est si rapprochée qu’elle rend concrètement impossible l’intervention préalable d’un jugement au fond avant cette date.
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précédemment citées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Ainsi qu’il a été dit, les décisions contestées du maire de la commune de Verdun interdisent la tenue de la messe organisée le 15 novembre 2025 par l’ADMP. Dès lors que cette messe a été autorisée par l’archevêque-évêque de Metz pour se tenir à cette date, la commune ne peut utilement faire valoir en défense que la messe n’aurait « pas de date obligatoire ou certaine » et qu’elle pourrait être organisée dans un lieu privé ou un autre édifice religieux hors du domaine communal. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir, au regard de la condition d’urgence, que la messe pourrait être organisée ultérieurement, après le jugement de l’affaire au fond, dès lors que la cérémonie envisagée est liée aux commémorations du 11 novembre. Enfin, si la commune fait valoir qu’elle a été informée tardivement de l’organisation de cette messe, ce qui a contraint son maire à édicter les mesures d’interdiction en litige à une date proche de la cérémonie, elle ne se prévaut d’aucune disposition légale ou réglementaire obligeant l’organisateur de la messe à l’informer préalablement. Il résulte de ce qui précède que l’ADMP, qui justifie que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu’elle entend défendre, caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
Aux termes de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Aux termes de l’article 25 de la même loi : « Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. ».
La liberté du culte présente le caractère d’une liberté fondamentale. Telle qu’elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de la liberté du culte doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la messe organisée par l’ADMP, quelques jours après les cérémonies officielles du 11 novembre, l’est « en hommage au maréchal Pétain et à ses soldats » et doit avoir lieu à l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun, « église martyre pendant la Grande Guerre, en partie détruite par les bombardements et dont les vitraux rendent hommage aux soldats morts pour la France », selon les termes de l’invitation diffusée par l’association. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction et notamment des termes de cette invitation, que la cérémonie serait, en raison même de son contenu, de nature à susciter des troubles à l’ordre public. L’association fait à cet égard valoir, sans être utilement contestée, que de telles messes ont été organisées depuis sa création en 1951 sans que puissent être caractérisés des troubles à l’ordre public. Si le maire de la commune de Verdun a relevé, au soutien de son interdiction, un « contexte national où l’antisémitisme connaît une augmentation sans précédent », il n’apporte aucun élément de nature à caractériser une recrudescence particulière des actes antisémites dans sa commune ou ses environs. Enfin, les éléments produits en défense par la commune, au surplus postérieurs à l’édiction des mesures litigieuses, si elles caractérisent des réactions de protestation quant à la tenue de cette cérémonie, notamment de la part du consistoire régional de Lorraine, ne justifient toutefois pas de l’existence d’un risque de troubles à l’ordre public. Enfin, si un risque de désordre ne peut être complètement exclu, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Verdun ne pourrait y faire face par de simples mesures de sécurité.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de que le maire de la commune de Verdun aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en interdisant la messe organisée le 15 novembre 2025 par l’ADMP est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ADMP est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 et de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lesquels le maire de la commune de Verdun a interdit la messe organisée à l’église Saint-Jean-Baptiste à Verdun le samedi 15 novembre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Verdun le versement à l’ADMP d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Verdun.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 novembre 2025 et de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lesquels le maire de la commune de Verdun a interdit une messe à l’église Saint-Jean-Baptiste à Verdun le samedi 15 novembre 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : La commune de Verdun versera à l’ADMP une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ADMP est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Verdun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain et à la commune de Verdun.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2025, l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), représentée par Me Debeugny, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 du maire de la commune de Verdun, confirmée par l’arrêté du maire de la commune en date du 10 novembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 10 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Verdun a interdit une messe en l’église Saint-Jean-Baptiste à Verdun le samedi 15 novembre 2025 à 10h45 ;
3°) de condamner la commune de Verdun à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la célébration religieuse doit avoir lieu le samedi 15 novembre 2025 et que la décision a été prise la veille d’un jour férié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- le maire de la commune de Verdun n’était pas compétent pour interdire la tenue d’une messe, dont la célébration a été autorisée par l’évêque de Metz, chargé d’administrer le diocèse de Verdun ; s’agissant d’une cérémonie religieuse, le principe est celui de la séparation de l’église et de l’Etat et le maire de la commune de Verdun ne pouvait intervenir pour quelques motifs que ce soient à l’intérieur de l’église affectée au culte ;
- les décisions du maire de la commune méconnaissent les articles 9, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;
- les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas applicables en l’espèce ; l’existence d’un trouble à l’ordre public n’est pas objectivée ; la réunion se tient dans un lieu clos et couvert dont la protection des abords peut être aisément assurée ; l’objet de la réunion ne porte pas sur un débat politique ou sociétal susceptible d’être controversé, mais tient en une intention de prière pour l’âme du maréchal Pétain, pour l’âme des victimes des guerres et pour celle de son défunt secrétaire général, décédé accidentellement cette année ; cette assemblée s’est tenue annuellement depuis 1951 sans que le moindre incident ait été relevé ; elle se tient dans la ville martyre de Verdun, dans le contexte exclusivement historique de la bataille de Verdun pour laquelle le général Pétain s’est illustré ; la célébration religieuse a vocation à réunir, au mieux, une trentaine de participants et est totalement indifférente à tout débat sociétal relatif à la xénophobie, à l’antisémitisme ; aucune manifestation, contre-manifestation, rassemblement hostile n’est annoncée à ce jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la commune de Verdun, représentée par Me Hagnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’ADMP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de l’association ;
- la requête n’est pas fondée en l’absence de situation d’urgence et en l’absence de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2503620 par laquelle l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 11h00 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Debeugny, représentant l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
- et les observations de Me Hagnier, représentant la commune de Verdun, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et souligne que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ; que la commune a été placée devant le fait accompli et n’est pas en mesure d’apprécier les conditions dans lesquelles la cérémonie va se dérouler et ainsi dans l’impossibilité de garantir l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par courrier en date du 16 octobre 2025, l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) a été autorisée par l’archevêque-évêque de Metz, administrateur apostolique de Verdun, à célébrer une messe pour le repos de l’âme du maréchal Pétain et des victimes de toutes les guerres le samedi 15 novembre 2025 à l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun. Par un courriel du 9 novembre 2025, le maire de la commune a indiqué au président de l’association qu’il s’opposait « formellement, au nom des principes et des valeurs de la République, qu’une messe soit célébrée en hommage à Pétain dans une église qui appartient à la ville de Verdun ». Par un arrêté en date du 10 novembre 2025, le maire a interdit cette messe « en raison de risques graves de troubles à l’ordre public ne pouvant être prévenus par des mesures moins restrictives ». Par la présente requête, l’ADMP demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 et de l’arrêté du 10 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Verdun :
Il résulte de l’instruction que les décisions contestées du maire de la commune de Verdun interdisent la tenue de la messe organisée le 15 novembre 2025 par l’ADMP. Dès lors, l’association justifie de ce seul fait d’un intérêt pour agir dans le cadre de la présente procédure de référé. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions en litige :
La commune de Verdun fait valoir qu’en cas de suspension prononcée par le juge des référés, la messe aurait lieu, ce qui priverait ainsi l’intérêt fondamental de l’appréciation du tribunal sur le recours en excès de pouvoir et porterait atteinte au pouvoir de police du maire et potentiellement à la sécurité des administrés.
S’il est vrai que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision, ce principe ne peut, sauf à priver de tout effet utile le recours institué par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, interdire au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision au seul motif que les effets de celle-ci se manifesteront uniquement à une date précise et que cette échéance est si rapprochée qu’elle rend concrètement impossible l’intervention préalable d’un jugement au fond avant cette date.
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précédemment citées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Ainsi qu’il a été dit, les décisions contestées du maire de la commune de Verdun interdisent la tenue de la messe organisée le 15 novembre 2025 par l’ADMP. Dès lors que cette messe a été autorisée par l’archevêque-évêque de Metz pour se tenir à cette date, la commune ne peut utilement faire valoir en défense que la messe n’aurait « pas de date obligatoire ou certaine » et qu’elle pourrait être organisée dans un lieu privé ou un autre édifice religieux hors du domaine communal. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir, au regard de la condition d’urgence, que la messe pourrait être organisée ultérieurement, après le jugement de l’affaire au fond, dès lors que la cérémonie envisagée est liée aux commémorations du 11 novembre. Enfin, si la commune fait valoir qu’elle a été informée tardivement de l’organisation de cette messe, ce qui a contraint son maire à édicter les mesures d’interdiction en litige à une date proche de la cérémonie, elle ne se prévaut d’aucune disposition légale ou réglementaire obligeant l’organisateur de la messe à l’informer préalablement. Il résulte de ce qui précède que l’ADMP, qui justifie que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu’elle entend défendre, caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
Aux termes de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Aux termes de l’article 25 de la même loi : « Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. ».
La liberté du culte présente le caractère d’une liberté fondamentale. Telle qu’elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de la liberté du culte doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la messe organisée par l’ADMP, quelques jours après les cérémonies officielles du 11 novembre, l’est « en hommage au maréchal Pétain et à ses soldats » et doit avoir lieu à l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun, « église martyre pendant la Grande Guerre, en partie détruite par les bombardements et dont les vitraux rendent hommage aux soldats morts pour la France », selon les termes de l’invitation diffusée par l’association. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction et notamment des termes de cette invitation, que la cérémonie serait, en raison même de son contenu, de nature à susciter des troubles à l’ordre public. L’association fait à cet égard valoir, sans être utilement contestée, que de telles messes ont été organisées depuis sa création en 1951 sans que puissent être caractérisés des troubles à l’ordre public. Si le maire de la commune de Verdun a relevé, au soutien de son interdiction, un « contexte national où l’antisémitisme connaît une augmentation sans précédent », il n’apporte aucun élément de nature à caractériser une recrudescence particulière des actes antisémites dans sa commune ou ses environs. Enfin, les éléments produits en défense par la commune, au surplus postérieurs à l’édiction des mesures litigieuses, si elles caractérisent des réactions de protestation quant à la tenue de cette cérémonie, notamment de la part du consistoire régional de Lorraine, ne justifient toutefois pas de l’existence d’un risque de troubles à l’ordre public. Enfin, si un risque de désordre ne peut être complètement exclu, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Verdun ne pourrait y faire face par de simples mesures de sécurité.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de que le maire de la commune de Verdun aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en interdisant la messe organisée le 15 novembre 2025 par l’ADMP est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ADMP est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 et de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lesquels le maire de la commune de Verdun a interdit la messe organisée à l’église Saint-Jean-Baptiste à Verdun le samedi 15 novembre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Verdun le versement à l’ADMP d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Verdun.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 novembre 2025 et de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lesquels le maire de la commune de Verdun a interdit une messe à l’église Saint-Jean-Baptiste à Verdun le samedi 15 novembre 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : La commune de Verdun versera à l’ADMP une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ADMP est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Verdun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain et à la commune de Verdun.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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