Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2328790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2023 et le 18 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service et l’a affectée à la division de l’intendance et de la logistique du rectorat de l’académie de Paris à compter du 30 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de procéder à sa réintégration dans ses fonctions initiales, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué, qui modifie ses fonctions, entraîne une perte de responsabilités et constitue une discrimination et une atteinte à ses droits et prérogatives en tant que personne handicapée, lui fait grief ;
- il revêt le caractère de sanction déguisée l’intérêt du service n’étant pas démontré et la proviseure du lycée Hélène-Boucher ayant souhaité qu’elle soit mutée en raison de son comportement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Par une lettre du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le recteur de l’académie de Paris a prononcé une mutation dans l’intérêt du service et a affecté Mme B… dans un nouveau service dès lors que ces mesures présentent le caractère de simples mesures d’ordre intérieur en l’absence d’atteinte aux droits et prérogatives que Mme B… tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux et de perte de responsabilités ou de rémunération.
Mme B… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été enregistrées le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1760 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tisler, avocat de Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 24 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative principale de première classe, est affectée au lycée Hélène-Boucher depuis septembre 2017 où elle exerce des missions relatives à la gestion matérielle et financière de l’établissement. Reconnue travailleuse handicapée, elle a été placée en télétravail à compter de mars 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Le 24 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis favorable à son maintien en télétravail pour une durée de six mois. Le 14 avril 2023, la proviseure du lycée Hélène-Boucher a pris une décision de reprise totale de son activité en présentiel à compter du 9 mai 2023. Le 13 juillet 2023, la correspondante handicap de l’académie de Paris a proposé à Mme B… un poste à l’accueil téléphonique du rectorat avec quatre jours par semaine en télétravail et un jour en présentiel. Mme B… a refusé ce poste le 18 juillet 2023. Un second poste à la division de l’intendance et de la logistique du rectorat, impliquant un télétravail à temps complet, lui a alors été proposé. Le 12 septembre 2023, le médecin de prévention du rectorat de l’académie de Paris a rendu un avis indiquant que le poste proposé était compatible avec l’état de santé de Mme B…. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le recteur de l’académie de Paris a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service et l’a affectée à la division de l’intendance et de la logistique du rectorat de l’académie de Paris à compter du 30 octobre 2023. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises désormais aux articles L. 131-1 et L. 131-12 du code général de la fonction publique : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (…) leur état de santé (…) Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article (…) ».
4. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une mesure dont il soutient qu’elle a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En outre, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret n° 2006-1760 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat, « Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d’exécution comportant la connaissance et l’application de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d’accueil et de secrétariat. »
7. Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B… ne lui permet pas de remplir les missions rattachées à sa fiche de poste nécessitant une présence physique sur site, notamment les missions d’accueil des élèves et personnels, de réception et distribution du courrier et de vérification des livraisons, ce qui est de nature à reporter la charge de travail sur les autres agents du service et à affecter le bon fonctionnement du service d’intendance auquel elle est rattachée. La mesure de mutation d’office attaquée a ainsi été prise dans l’intérêt du service.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que le nouveau poste auquel elle a été affectée, qui comprend des missions d’accueil et de secrétariat, entre bien dans le champ des fonctions pouvant être confiées à un adjoint administratif de catégorie C, catégorie à laquelle Mme B… appartient, et n’emporte ni perte de responsabilités ni perte de rémunération de nature à porter atteinte à ses droits statutaires ou à ses droits et libertés fondamentaux et ne constitue pas davantage une discrimination fondée sur son état de santé. Pour les mêmes motifs, et alors même que dans une lettre envoyée au rectorat le 28 août 2023 la proviseure du lycée Hélène Boucher a mis en cause son comportement, la mutation d’office ne constitue pas une sanction déguisée. Il suit de là que l’arrêté du 11 octobre 2023 du recteur de l’académie de Paris portant mutation dans l’intérêt du service et affectation présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de la région d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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