Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2509298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… D…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
- il est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Une lettre du 29 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 novembre 2025.
Une ordonnance du 19 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, présenté pour Mme D…, par Me Raymond, a été enregistré le 8 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise née le 25 mai 1988 à Souza (Cameroun), est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2019 et déclare s’y maintenir depuis lors. Le 8 décembre 2023, Mme D… a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 15 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours introduit à l’encontre de la décision du 16 août 2024 par laquelle l’OFPRA avait rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du n°2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. C… A…, en sa qualité d’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes des arrêtés litigieux que, d’une part, l’ensemble des décisions contenues mentionnent les dispositions sur lesquelles elles se fondent, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 711-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Les décisions litigieuses mentionnent également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
Si Mme D… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, eu égard d’une part à son état de santé et, d’autre part, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle n’assortit toutefois son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier son bien-fondé. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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