Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2205763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2022 et le 4 décembre 2023, Mme A… Barbé, représentée par Me Rabassa, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 30 643,37 euros au titre du préjudice financier et matériel subi du fait de l’acceptation de sa démission sans versement de l’indemnité de départ volontaire, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une faute en refusant illégalement de lui verser l’indemnité de départ volontaire alors qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier ;
- l’administration a commis une faute en acceptant sa démission alors qu’elle l’avait conditionnée à l’octroi de l’indemnité de départ volontaire ;
- une autre faute a été commise en lui donnant acte de sa démission alors qu’elle n’avait pas reçu la réponse de l’administration avant de poser sa démission ;
- il ne pouvait lui être donné acte de sa démission au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article 58 du décret du 16 septembre 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car le délai courant contre les décisions ayant refusé le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire à Mme Barbé sont devenues définitives, et dès lors que leur objet est purement pécuniaire, cela fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée ;
- elle est infondée.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Barbé, secrétaire administrative du ministère de la transition écologique en position de disponibilité pour convenances personnelles depuis 2018, a fait part le 23 janvier 2020 au directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne de son intention de démissionner en contrepartie du bénéfice de l’indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 17 avril 2008. Le 13 février 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas percevoir cette indemnité. Le 15 juin 2020, la même autorité lui a donné acte de sa démission. Mme Barbé a saisi le ministre de la transition écologique et solidaire d’une demande d’indemnité de départ volontaire le 26 juin 2020, laquelle a été rejetée implicitement. Elle a renouvelé cette demande le 2 novembre 2020, et celle-ci a de nouveau été rejetée implicitement. Enfin, Mme Barbé a présenté une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices le 23 mai 2022. Reçue le 30 mai 2022 par le ministre, cette réclamation a été également rejetée implicitement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tenant à l’illégalité éventuelle des décisions refusant le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire à la requérante :
2. D’une part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
3. D’autre part, une décision dont l’objet est le même qu’une précédente décision devenue définitive revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. L’intervention d’une telle décision ne peut alors avoir pour effet de rouvrir le délai contentieux en ce qui concerne l’objet du litige. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
4. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». En outre, selon l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation. / (…) Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents ». L’article L. 112-2 du même code dispose que : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
5. Le silence gardé par le ministre de la transition écologique et solidaire sur la demande d’indemnité de départ volontaire présentée le 26 juin 2020 par Mme Barbé et reçue le 2 juillet 2020 a été rejetée implicitement le 2 septembre 2020. La requérante disposait alors du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, soit en l’espèce jusqu’au 3 novembre 2020, pour contester cette décision. La requérante n’ayant pas saisi le tribunal d’un recours contre cette décision, celle-ci est devenue définitive. Si la requérante a certes renouvelé sa demande le 2 novembre 2020, le rejet implicite qui lui a de nouveau été opposé est purement confirmatif de la décision rejetant sa première demande en vertu des règles rappelées au point 3 du présent jugement et n’a ainsi pu rouvrir le délai de recours contentieux. La requérante, du reste, n’a pas davantage saisi le tribunal d’un recours contre cette décision alors que le délai pour la contester expirait le 7 mars 2021.
6. Si la règle rappelée à l’article R. 421-2 du code de justice administrative comporte deux exceptions, fixées par l’article R. 421-3 du même code, qui prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, que seule une décision expresse est de nature à faire courir le délai de recours contentieux « (…) 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux », ainsi que « 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative », ce même décret du 2 novembre 2016 a, par son article 10, supprimé à cet article R. 421-3 une troisième exception, qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu’à compter d’une décision expresse « en matière de plein contentieux » et a prévu que les nouvelles dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative s’appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. Il en résulte que, s’agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux, la nouvelle règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date à laquelle elles sont nées, est applicable aux décisions nées à compter du 1er janvier 2017. Dans ces conditions, l’expiration du délai permettant à Mme Barbé d’introduire un recours en annulation contre les décisions implicites de rejet lui refusant le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire, dont l’objet est purement pécuniaire, fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que les conclusions de Mme Barbé tendant à engager la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité éventuelle des décisions lui refusant le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire sont irrecevables.
En ce qui concerne la faute résidant dans l’acceptation de la démission de la requérante :
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 : « L’agent qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu’à compter de la réception de la réponse de l’administration à la demande préalable de bénéfice de l’indemnité de départ volontaire ».
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, que Mme Barbé a déposé sa démission le 23 janvier 2020, soit avant l’intervention de la décision du 13 février 2020 lui refusant l’indemnité de départ volontaire, de telle sorte que cette démission, intervenue dans des conditions contraires à celles prévues par les dispositions ci-dessus reproduites, n’était pas valable et ne pouvait donner lieu à une décision procédant à son acceptation. Mme Barbé est dès lors fondée à soutenir que le ministre de la transition écologique et solidaire a commis une faute en acceptant sa démission.
En ce qui concerne le préjudice :
10. En premier lieu, si Mme Barbé demande la réparation du préjudice financier et matériel qu’elle estime avoir subi en raison du défaut de perception de l’indemnité de départ volontaire, ce préjudice n’entretient, ni dans sa consistance ni dans son montant, de rapport avec la faute retenue au point 9 du présent jugement, dont l’absence aurait eu pour seul effet de la maintenir au nombre des effectifs des services de l’Etat.
11. En second lieu, eu égard, d’une part, aux conditions dans lesquelles le ministre de la transition écologique et solidaire a illégalement accepté la démission de Mme Barbé après lui avoir refusé le versement de l’indemnité de départ volontaire alors que celle-ci avait en outre expressément conditionné sa démission à l’octroi de cette indemnité, et, d’autre part, aux troubles de toute nature ayant affecté la requérante du fait de cette situation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui accordant la somme de 4 000 euros qu’elle demande.
Sur les intérêts moratoires :
12. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ».
13. En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil reproduites au point 12 du présent jugement, Mme Barbé est fondée à réclamer les intérêts moratoires au taux légal sur la somme visée au point 11 du présent jugement à compter du 30 mai 2022.
Sur les frais relatifs au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Mme Barbé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 4 000 (quatre mille) euros à Mme Barbé. Cette somme portera intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 mai 2022.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme Barbé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Barbé et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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