Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 avr. 2026, n° 2600830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrées le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Stanislas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 février 2026 portant refus de renouvellement séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris son encontre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qu’il ne dispose d’aucun recours suspensif ;
La condition d’urgence est également remplie dès lors que la décision attaquée :
- porte atteinte de manière grave et immédiate à sa vie privée et familiale puisqu’il risque d’être éloigné de ses parents, frères et sœurs et de ses quatre enfants à tout moment ;
-préjudicie l’intérêt supérieur de ses enfants français ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne légalité externe
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne légalité interne
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses attaches sur le territoire sont particulièrement solides, sachant que :
*il est arrivé en Guyane en 2009, alors qu’il était encore mineur, et est en situation régulière depuis 2014 ;
* ses parents, et ses frères et sœurs, sont en situation régulière et il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine ;
*il est le père de quatre enfants de nationalité française, dont il participe à l’entretien et à l’éducation ;
*il est bien inséré dans la société française et a bénéficié de plusieurs contrats de travail en tant que carreleur, dont un conclut le 18 février 2026 ;
*le préfet se borne à invoquer la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France en ne se fondant que sur un simple signalement qui aurait été transmis au Procureur de la République pour la prétendue commission d’un délit de faux et usage de faux ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, pour les mêmes motifs ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de quatre enfants français ;
Par un mémoire en défense enregistre le 14 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro 2600829 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. B…, ressortissant guyanien né en 1994, est entré sur le territoire en 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 2 février 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 2 février 2026, dont la suspension est demandée, est constitué d’un refus de renouvellement de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, eu égard à la présomption s’attachant au cas re refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu de du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de la Guyane a considéré que sa présence représentait une menace à l’ordre public après avoir fait l’objet, le 20 mars 2025, d’un signalement au procureur de la République pour des faits de fraude à l’examen théorique général et de faux et usage de faux. Toutefois, il n’est pas démontré que ce signalement ait donné lieu à l’engagement de poursuites pénales. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait fait l’objet de condamnations pénales antérieurement et postérieurement à ce signalement.
7. En outre, il résulte de cette même instruction que M. B… réside en Guyane depuis 2009, et que ses parents, sa sœur et l’un de ses frères y séjournent également sous couvert d’un titre de séjour. De plus, le requérant a reconnu être le père de trois enfants mineurs de nationalité française résidant à Cayenne auprès de leur mère de nationalité française. Il verse à cet égard une attestation sur l’honneur établie par cette dernière attestant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. L’intéressé, qui produit ses contrats de travail successifs en tant que carreleur entre 2013 et le 18 février 2026, justifie d’une insertion professionnelle ancienne sur le territoire et établit qu’il occupait un emploi à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B… représenterait pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour au regard.
8. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, du refus de renouvellement de titre de séjour, prononcé à son encontre le 2 février 2026 par le préfet de la Guyane, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 février 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requete de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Indemnité ·
- Administration ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Négociation internationale ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Pharmacien ·
- Santé publique ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commission ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Cheval ·
- Maintien ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Demande
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Demande d'aide ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Urgence ·
- Route ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Détenu ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réfugiés ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.