Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 févr. 2026, n° 2600775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé la suspension de son permis de conduire pour six mois ;
- subsidiairement, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réduire la durée de suspension de son permis de conduire à 2 mois.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la mesure de suspension litigieuse porte atteinte à la liberté d’entreprendre ; elle entrave le développement de son activité professionnelle, dans le cadre d’une société nouvellement créée, en limitant sa possibilité de développer sa clientèle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de suspension décidée pour une durée de six mois, en ce qu’elle est disproportionnée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) » Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « (…) I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois (…) ».
Par l’arrêté attaqué du 22 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B… pour une durée de six mois en raison de l’infraction au code de la route qu’elle a commise le 21 janvier 2026 à 14 heures 32 en dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée.
Mme B… invoque, à l’appui de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, un unique moyen tiré du caractère disproportionné de la durée de la mesure de suspension de son permis de conduire pendant six mois. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été contrôlée alors qu’elle roulait à une vitesse retenue de 95 km/h sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, ce qu’elle ne conteste pas. De telles circonstances sont de nature à faire regarder Mme B… comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même, et ce même si elle fait valoir, sans d’ailleurs l’établir, que cette infraction ne reflèterait pas son comportement habituel de conductrice. Par suite, l’unique moyen invoqué par la requérante n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête de Mme B… est mal fondée. Elle doit par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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