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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2025 et 1er avril 2025, M. C… E… A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
M. A… D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Absolon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… A… D…, ressortissant algérien, est entré en France le 9 novembre 2018 muni d’un visa court séjour. Par une décision du 29 août 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile déposée le 11 décembre 2018. Le 15 mai 2020, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quinze jours, et a fixé le pays d’éloignement. Suite à son interpellation par les services de police de Caen le 19 mars 2025, le préfet du Calvados a pris, le 20 mars 2025, un arrêté obligeant M. A… D… à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir en France pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… D… se prévaut de son entrée régulière en France le 9 novembre 2018, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en cours d’examen auprès des services préfectoraux, de la scolarisation de ses trois enfants en France depuis son arrivée sur le territoire français en 2018, de son contrat de travail à durée indéterminée depuis août 2019, du bail de location dont il dispose et du paiement régulier des loyers, et fait valoir que son épouse suit des cours d’un niveau collège, jusqu’en juillet 2025. En outre, l’intéressé explique qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 19 février 2021 en raison de la fermeture des frontières lors de la crise du Covid 19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a quitté son pays qu’à l’âge de 34 ans, qu’il se maintient en situation irrégulière depuis de nombreuses années au mépris d’une mesure d’éloignement prise le 19 février 2021, et que son épouse, de nationalité algérienne, fait également l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécuté. De plus, il n’est ni établi ni même allégué que les trois enfants mineurs du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie où peut se reconstituer la cellule familiale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 21 mars 2025, le requérant a fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire pour avoir exercé sur son épouse, le 19 mars 2025, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une journée, et de nouvelles violences les 19 et 28 février 2025, et qu’il est convoqué le 7 août 2025 devant le tribunal correctionnel de Caen pour ces faits. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où réside la majeure partie de sa famille. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… D… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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