Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2304421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral à responsabilité limitée ( SELARL ) Descleves |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2304421, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Descleves, représentée par Me Dahmoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions aux fins de décharge sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2304422, la SELARL Descleves, représentée par Me Dahmoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions aux fins de décharge sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à
l’article R. 198-10. (…) »
Il résulte de l’instruction que les deux décisions de rejet de la réclamation préalable présentée par la société requérante avant de présenter les deux requêtes contentieuses ont été prises le 12 décembre 2022 et ont été présentées et distribuées à la société requérante le 13 décembre 2022, date de déclenchement du délai prévu à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. La société requérante disposait d’un délai pour présenter les deux requêtes qui expirait ainsi le
13 février 2023 à minuit. Par suite, les requêtes ayant été reçues le 28 février 2023 au greffe du tribunal, elles sont tardives. Il s’ensuit que les deux requêtes présentées par la société requérante sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2304421 et n° 2304422 de la SELARL Descleves sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Descleves et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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