Annulation 6 décembre 2024
Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mai 2025, n° 2508624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024, N° 2422649 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, et de lui verser la somme correspondant au montant de l’allocation de demande d’asile depuis la date de cessation de prise en charge de ses conditions matérielles d’accueil, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de le condamner à lui verser la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien d’évaluation de sa situation ;
— l’OFII n’a pas procédé à examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2422649 du 6 décembre 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte sa dignité humaine telle que protégée par les objectifs de l’article 20§5 de la directive n°2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La requête est tardive, et par suite, irrecevable ;
— Les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme de Schotten a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 12 juin 2023. Par un jugement n° 2422649 du 6 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a opposé une décision de cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil et lui a enjoint de procéder de façon rétroactive au rétablissement de celles-ci à compter du 25 juin 2024. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2025, par laquelle le directeur général de l’OFII a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
4. Le directeur de l’OFII soutient en l’espèce que la requête de Mme B est tardive dès lors que la décision attaquée a été notifié à l’intéressée le 15 février 2025, mais que le pli n’a pas été retiré par elle. Toutefois, si la décision attaquée a fait l’objet, à cette date, d’un envoi par pli recommandé avec avis de réception, qui a été ultérieurement renvoyé à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », le directeur de l’OFII ne produit aucun volet intitulé « preuve de distribution » qui comporterait la date de vaine présentation dudit pli, mais se borne à reproduire une copie écran du site internet de la Poste dont rien ne permet d’établir qu’il concernerait le pli contenant la décision attaquée, d’une part. D’autre part, Mme B verse à l’instance une attestation rédigée par le responsable de la structure d’hébergement Coallia au sein de laquelle l’intéressée réside, et qui témoigne du fait qu’aucun avis de passage concernant le pli dont il est question n’a été remis à Coallia, et que Mme B n’a en tout état de cause jamais été informée par cette structure de l’existence de la mise à disposition d’un tel avis de passage. Dans ces conditions, la société requérante établit qu’aucun avis de mise en instance du pli recommandé contenant la décision attaquée ne lui a été remis et, par suite, ne peut être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de la décision attaquée. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit dès lors être écartée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et que l’attestation de demande d’asile a été retirée ou n’a pas été renouvelée par l’autorité administrative, en application de l’article L. 542-3, l’allocation pour demandeur d’asile est versée jusqu’aux termes prévus à l’article L. 551-14 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est prise en charge par les associations Coallia et Amicale du Nid depuis le 14 septembre 2023 dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile. Elle fait valoir qu’à son arrivée en France, elle a été séquestrée et a subi des violences sexuelles, en présence de sa fille mineure, faits pour lesquels elle démontre avoir porté plainte le 5 octobre 2023. L’attestation de suivi psychologique qu’elle produit fait état de manière circonstanciée de l’important stress post-traumatique développé par la requérante, et la note sociale rédigée par l’association Amicale du Nid qui l’accompagne dans l’ensemble de ses démarches tant d’insertion sociale et professionnelle que médicales et juridiques, notamment en ce qui concerne les faits pour lesquels elle a porté plainte, relève la nécessité, pour la stabilité psychologique de la requérante, de poursuivre cet accompagnement. Dans ces conditions, alors que la requérante démontre qu’à la date de la décision attaquée sa situation n’avait pas évolué, elle est fondée à soutenir, ainsi que l’a jugé le tribunal, par un jugement n°2422649 du 6 décembre 2024, devenu définitif faute pour le directeur de l’OFII d’avoir interjeté appel, qu’en lui opposant une nouvelle décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité, et ce, quand bien même elle n’a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 février 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme B à compter du 12 février 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 176-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme B à compter du 12 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025
La magistrate désignée,
Signée
K. DE SCHOTTENLa greffière,
Signée
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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