Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2510913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. F… B…, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission du titre de séjour en violation des articles L. 432-14 et R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’a jamais troublé l’ordre public ni fait l’objet de condamnations ou de poursuites ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où le caractère grave et actuel de la menace à l’ordre public n’a pas été examiné et où il ne constitue pas une telle menace ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l’ordre public et où il justifie de garanties de représentation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du III de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 26 novembre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2012. Le 13 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de police. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de police, après avoir consulté la commission du titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et se réfère à l’avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité émis par la commission du titre de séjour le 12 février 2025. Elle indique également que la situation de M. B…, qui soutient être entré en France le 8 décembre 2012, ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, compte tenu de son expérience et de ses qualifications professionnelles. La décision litigieuse relève, par ailleurs, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage de stupéfiants du 6 septembre 2022 et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Elle précise, en outre, qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident sa mère et sa fratrie et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, alors même que le préfet de police n’a pas expressément rappelé les éléments dont le requérant s’était prévalu devant la commission du titre de séjour tenant à une promesse d’embauche comme électricien et à des risques encourus en cas de retour au Pakistan en raison de sa confession chiite.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; 3° Désignant le président de la commission ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, relatif au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents (…) ».
4. En l’espèce, M. C… D… et M. A… E…, qui ont siégé lors de séance de la commission du titre de séjour du 12 février 2025, ont été désignés en qualité de personnalités qualifiées de la première commission du titre de séjour par un arrêté n° 2024-00509 du préfet de police du 19 avril 2024 publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris du 23 avril 2024. La circonstance que seuls deux des trois membres de la commission du titre de séjour, dont son président désigné, en l’occurrence M. C… D…, étaient présents lors de la séance n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que la moitié au moins des membres de la commission étant présents et que, le quorum étant atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui a saisi la commission du titre de séjour après avoir constaté la résidence habituelle en France de plus de dix ans de M. B…, a procédé à un examen sérieux de sa situation, quand bien même il n’a pas expressément indiqué qu’il disposait d’une promesse d’embauche en qualité d’électricien.
6. En quatrième lieu, s’il est constant que M. B… résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de sa situation professionnelle en France par la seule production d’une promesse d’embauche en qualité d’électricien, emploi pour lequel il n’établit pas avoir des qualifications ou une expérience antérieure. De plus, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens amicaux et professionnels qu’il soutient avoir créés en France alors que la commission du titre de séjour a relevé, dans son avis du 12 février 2025, outre une connaissance minimale du français, qu’il est hébergé dans des conditions précaires et qu’il n’a pas pu justifier d’une activité. Enfin, le requérant ne conteste pas conserver des attaches familiales au Pakistan où vivent sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’expérience professionnelle de M. B…, son ancienneté de séjour et sa situation personnelle ne permettaient pas de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. En dernier lieu, le préfet de police n’a apporté aucun élément permettant d’établir la réalité de la menace pour l’ordre public en raison des faits d’usage de stupéfiants pour lesquels M. B… serait défavorablement connu des services de police en dépit de la contestation par l’intéressé de la réalité de ces faits et de l’existence d’une telle menace. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait, en tout état de cause, pris la même décision relative au séjour de l’intéressé s’il n’avait pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. B… ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens privés qu’il indique avoir créés en France. De même, la seule circonstance qu’il se soit prévalu d’une promesse d’embauche en qualité d’électricien avant la séance de la commission du titre de séjour ne permet pas de le regarder comme bénéficiant d’une insertion professionnelle réelle et stable en France. Enfin, il est constant que le requérant n’est pas démuni d’attaches familiales au Pakistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B… soutient qu’il est de confession chiite et qu’il est exposé de ce fait à des persécutions en cas de retour dans le district de Mandi Bahauddin, dans la province du Pendjab, dont il est originaire. Toutefois, il ne produit aucun élément probant et étayé permettant d’établir son appartenance à la communauté chiite, l’origine géographique dont il se prévaut et les risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé s’il retournait au Pakistan, où vit au demeurant sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
16. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de police s’est uniquement fondé sur la circonstance que le comportement de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage de stupéfiants du 6 septembre 2022. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, alors que le requérant conteste les faits retenus à son encontre et la qualification de menace pour l’ordre public, le préfet de police ne produit aucun élément permettant d’apprécier la matérialité des faits en cause et la réalité de la menace pour l’ordre public que la présence en France du requérant représenterait. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas légalement refuser de lui accorder le délai de départ volontaire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire prise à l’encontre de M. B…. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire emporte nécessairement, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 4 mars 2025 portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’injonction :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
22. L’annulation de la décision portant refus d’accorder au requérant un délai de départ volontaire implique seulement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet de police fixe un délai de départ volontaire à M. B… pour qu’il exécute l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En revanche, cette annulation n’implique pas qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
23. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. M. B… ne justifie pas être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ni même avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police du 4 mars 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au préfet de police et à Me Chauvin-Hameau-Madeira.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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