Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2503196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503196 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par
Me Sauvadet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la suspension de son contrat d’alternance compromet son projet d’étude qu’elle ne pourra mener à son terme ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation du titre III-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés ne permet de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503186, enregistrée le 26 février 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Sauvadet pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 25 décembre 2025, est entrée en France le 15 août 2022 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » et a été mise en possession de certificats de résidence portant la même mention dont le dernier était valable jusqu’au 13 décembre 2024. Le 23 décembre 2024, elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étudiant. Par une décision du 27 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 27 janvier 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. D’autre part, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence délivré sur le fondement de ces stipulations d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Le renouvellement du certificat de résidence suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme A en qualité d’étudiante aux motifs qu’elle n’a pas réussi sa licence en Mathématique et informatique à l’issue des deux années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 au sein de l’université Gustave Eiffel puis de l’université Sorbonne Paris Nord, qu’elle s’est inscrite, au titre de l’année scolaire 2024-2025, dans une formation de « Manager d’Unité Marchande » au sein de l'« Academy of Management and Intelligent Technology » et que cela caractérise une absence de cohérence et de progression dans ses études.
7. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour, tirés de son insuffisante motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de la demande de certificat de résidence par le préfet, de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise du 27 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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