Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2402380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2024, 29 janvier et 10 juillet 2025, le département de l’Ariège, représenté par Me Guellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’interpréter les articles 1er et 5.4.1 de la convention du 12 mars 2018 ainsi que son annexe 10.09 comme mettant à la charge de la société par actions simplifiée (SAS) Ariège Très Haut Débit le financement et la réalisation des infrastructures d’accueil sur le domaine public pour l’ensemble des raccordements finals, en ce compris les raccordements finals des maisons individuelles neuves ;
2°) d’interpréter l’article 5.4.5 de la même convention ainsi que son annexe 10.11 comme mettant à la charge de la SAS Ariège Très Haut Débit le financement et la réalisation des infrastructures d’accueil sur le domaine public pour toutes les opérations de densification du réseau, en ce compris les opérations de densification du réseau assurant son extension aux nouveaux locaux, dont les immeubles et lotissements neufs ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Ariège Très Haut Débit la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle tend à l’interprétation d’un contrat administratif dont l’exécution fait l’objet d’un litige né et actuel et dont les clauses sont entachées d’une ambiguïté ou obscurité ; la requête ne tend pas à l’interprétation de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme mais à déterminer ce que les parties ont convenu dans le cadre de la convention ;
- en vertu de l’article 1er de la convention du 12 mars 2018, l’opération de raccordement final consiste à installer les fibres optiques ainsi que les infrastructures d’accueil éventuellement nécessaires ; il résulte des articles 2.1, 5.4. et 5.4.1 de cette convention que le financement et la réalisation des raccordements finals, en ce compris le financement et la réalisation des infrastructures d’accueil sur le domaine public éventuellement nécessaires à ces raccordements, s’applique sur l’intégralité du domaine public sans distinguer les maisons, immeubles et lotissements neufs de ceux déjà existants ;
- les stipulations de l’annexe 10.09 à la convention ne peuvent être interprétées comme excluant le financement et la réalisation des infrastructures venant au droit du terrain au motif que ces infrastructures seraient potentiellement la propriété des clients finals ; elles confirment que le financement et la réalisation des infrastructures d’accueil situées sur le domaine public, en ce compris le droit du terrain, incombent au délégataire, alors que l’usager final est responsable du financement et de la réalisation de ces infrastructures sur la partie privative du local à raccorder ;
- les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas et elles ne prévoient qu’une faculté pour l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme d’imposer au pétitionnaire la réalisation des équipements propres venant au droit du terrain ; d’ailleurs, aucun dispositif de contrôle de la réalisation par le pétitionnaire de ses obligations n’a été prévu à la convention, ce qui signifie que le financement et la réalisation des installations d’accueil sur le domaine public relèvent des obligations du délégataire ;
- en vertu de l’article 5.4.5 de la convention, le raccordement des nouveaux immeubles et lotissements constitue une opération de densification du réseau qui incombe au délégataire ;
- les stipulations de l’annexe 10.11 à la convention, relatives aux opérations de densification ne prévoient aucune distinction entre les types de locaux à raccorder, ni aucune distinction entre des parties du domaine public venant au droit du terrain ; ces stipulations ne renvoient pas à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, qui n’est pas applicable, et ne prévoient aucun mécanisme de contrôle du respect de leurs prétendues obligations par les propriétaires et aménageurs de nouveaux locaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2024, 27 juin et 8 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Ariège Très Haut débit, représentée par le cabinet Baker & McKenzie, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les articles 1er, 5.4.1 et 5.4.5, ainsi que les annexes 10.09 et 10.11 soient interprétés comme ne mettant pas à sa charge le financement et la réalisation des infrastructures d’accueil, au droit du terrain, pour le raccordement final des construction nouvelles et, en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l’Ariège la somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un recours en interprétation de dispositions législatives telles que celles de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable dès lors que les stipulations en cause de la convention ne sont ni ambiguës, ni obscures ; le financement et la réalisation des infrastructures d’accueil pour le raccordement final des constructions nouvelles est régi par l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme et les réseaux de fibre optique sont des réseaux de télécommunication au sens de cet article ; ces réseaux mis en place dans le cadre de la convention du 12 mars 2018 constituent des biens de retour ; l’article L. 332-15 n’institue pas une simple faculté au bénéfice de l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme mais revêt un caractère impératif ; la circonstance que des autorisations d’urbanisme soit délivrées sans imposer au pétitionnaire le raccordement au réseau de télécommunications n’a pas pour effet de mettre cette obligation à la charge du délégataire ; cette position est partagée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; les dispositions de l’art. 332-15 précité sont d’ordre public et si les parties avaient entendu déroger à ces dispositions, les stipulations contractuelles auraient explicitement exprimé leur volonté ;
- les stipulations de la convention de délégation de service public doivent être interprétées au regard des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme et ne mettent pas à la charge du délégataire le financement et la réalisation des infrastructures d’accueil, au droit du terrain, pour le raccordement final des constructions nouvelles.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnard, représentant le département de l’Ariège, de Mes Blomet et de Saint-Pern, représentant la SAS Ariège Très Haut Débit.
Considérant ce qui suit :
Par convention de délégation de service public notifiée le 12 mars 2018, le département de l’Ariège a confié à la société anonyme (SA) Orange le financement, la conception et l’établissement d’une partie du réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique du territoire de l’Ariège, ainsi que l’exploitation technique et commerciale du réseau. La société par actions simplifiée (SAS) Ariège Très Haut Débit s’est substituée à la SA Orange dans l’exécution de la convention. Le département de l’Ariège saisit le présent tribunal d’un recours en interprétation, d’une part, des articles 1er et 5.4.1. de la convention du 12 mars 2018 ainsi que de l’annexe 10.09 à cette convention et, d’autre part, l’article 5.4.5. de la même convention ainsi que de l’annexe 10.11 à cette convention.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense :
La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un recours direct tendant à l’interprétation d’un texte de forme législative.
Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la SAS Ariège Très Haut Débit en défense, le présent recours ne tend pas à obtenir l’interprétation de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, mais à établir les obligations incombant au délégataire du service public en vertu de la convention du 12 juillet 2018. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que les dispositions de l’article L. 332-15 ne font l’objet d’un débat que dans la mesure où la SAS Ariège Très Haut Débit fait valoir qu’elles s’appliquent pour l’exécution de la convention du 12 juillet 2018. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée en défense est écartée.
Sur la fin non-recevoir opposée en défense :
Un recours en interprétation de stipulations contractuelles n’est recevable que dans la mesure notamment où il peut être valablement soutenu que ces stipulations sont obscures ou ambiguës.
En vertu de l’article 1er de la convention du 12 juillet 2018, le « Client final » ou « l’Utilisateur final » désignent « toute personne physique ou morale cliente d’un Opérateur Usager et qui ne fournit pas elle-même de réseaux de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public », le « Délégataire » désigne « successivement le candidat retenu à l’issue de la procédure de consultation en cours pour être le signataire de la Convention, puis la société « ad hoc » que le candidat aura constituée pour lui transférer, après la date de substitution, les droits et obligations acquis au titre de la Convention », l’ « Opérateur [de communications électroniques] » désigne « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (au sens du 15° de l’article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques) », l’ « Opérateur commercial » ou « Opérateur Usager » ou « OC » désigne l’ « Opérateur choisi par le Client final pour la fourniture d’un service de communications électroniques ou par un fournisseur d’accès au service pour la fourniture d’un service de communications électroniques à son propre Client final », l’ « Opérateur d’immeuble » ou « OI » désigne « toute personne chargée de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs Lignes dans un Immeuble ou dans un Lotissement, notamment dans le cadre d’une Convention ibre signée avec le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale libre », l’ « Usager » désigne « tout Opérateur ou Utilisateur de réseaux indépendants, au sens respectivement des 3° et 15°, d’une part, et du 4°, d’autre part, du CPCE, souscrivant ou désirant souscrire un contrat de Service auprès du Délégataire » et un « Utilisateur de réseaux indépendants » désigne « les utilisateurs de réseaux de communications électroniques réservés à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs (GFU), en vue d’échanger des communications internes au sein de ce groupe ». En outre, en vertu du même article 1er, le « Point de branchement optique » ou « PBO » désigne « l’équipement situé au point terminal du Réseau de distribution permettant de rendre un Local Raccordable aux Services des Usagers tel que défini en annexe 10.26 », le « Point de mutualisation » ou « PM » désigne le « point technique du Réseau, au sens de l’article L. 34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques et des décisions n° 2009-1106 et n° 2010-1312 de l’ARCEP, en aval duquel la partie terminale des Lignes est déployée, et auquel le Délégataire donnera accès aux Usagers », la « Prise Terminale Optique » ou « PTO » désigne le « point de livraison des Services au sein du Local du Client local. La continuité totale entre un NRO et une PTO conduit à l’effectivité d’un service pour un Client final au sein du Local concerné ». En outre, aux termes de ces mêmes stipulations, est « considéré(e) comme Raccordable tout(e) Local ou Ligne éligible pour lequel le PBO de rattachement est installé et pour lequel il existe une continuité optique entre le [PM] et le [PBO] » et est « considéré(e) comme Raccordé(e) tout(e) Local ou Ligne pour lequel il existe une continuité entre le [PM] et la [PTO] ». Enfin, le « Raccordement final » désigne « l’opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques, entre le PBO et la PTO et les infrastructures d’accueil éventuellement nécessaires. Il comprend non seulement l’acte technique de raccordement lui-même mais également les opérations préalables (connaissance et échange des éléments nécessaires, prise de rendre-vous,…) ainsi que celles effectuées une fois la prestation réalisée sur le terrain (intégration des données dans le SI,…) ».
Aux termes de l’article 5.4.1. de la convention du 12 juillet 2018 : « Le Délégataire est chargé du financement et de la réalisation des Raccordements finals entre le PBO et la [PTO] au sein des habitations, des sites professionnels publics et privés. Cela consiste à déployer une liaison optique et une prise au sein des locaux concernés, et les infrastructures d’accueil sur le domaine public éventuellement nécessaires au fur et à mesure des demandes émanant des usagers. Il est à noter que les Usagers peuvent souhaiter réaliser eux-mêmes les Raccordements finals. Ces Raccordements finals constituent néanmoins un bien de retour de la Délégation quelle que soit la modalité de leur réalisation. / (…) / Conformément à la décision de l’ARCEP n° 2011-0893 du 26 juillet 2011, ces Raccordements finals peuvent être réalisés soit par le Délégataire (« mode OI »), soit directement en sous-traitance du Délégataire par l’Opérateur commercial (« mode STOC »). / Dans le cas où il est réalisé par le Délégataire, et sauf exceptions, ce Raccordement final est réalisé dans un délai maximum de 20 jours à compter de la commande de l’Usager sous réserve que le Local soit Raccordable (PB posé) et sous réserve de la disponibilité du Client final aux créneaux de rendez-vous proposés. / Par principe, le déploiement d’un réseau FttH, y compris dans le cadre de l’article L. 1425-1 du CGCT, se réalise dans le respect des propriétés publiques et privées. Dès lors le Délégataire ne dispose d’aucun moyen pour contraindre dans le temps les propriétaires privés et publics à accorder des autorisations sur leurs propriétés, en dehors des permissions de voirie et servitudes prévues aux articles L. 45-9 et suivants du CPCE. / (…) ». Aux termes de l’article 5.4.5. de cette convention : « Le Délégataire s’engage à réaliser les opérations de densification du Réseau. Il peut s’agir par exemple de nouveaux Locaux d’une ZAPM situés sur le parcours d’un câble existant qui utilise la réserve de fibres optiques. Si cette réserve n’est pas suffisante, cela nécessitera pour le Délégataire de retirer un nouveau câble depuis le PM, dans des infrastructures mobilisables (ou dans des infrastructures à créer si elles s’avèrent insuffisantes). / Il peut s’agir de densification d’une ZAPM par extension du Réseau existant par de nouvelles infrastructures mobilisables ou à créer avec de la même manière, des réserves de fibres qui pourraient être disponibles dans les câbles comme retirer de nouveaux câbles depuis le PM. / Les coûts liés à cette densification du Réseau seront supportés par le Délégataire. / Les modalités de réalisation des opérations de densification du Réseau sont détaillées au §2 de l’annexe 10.11. »
Aux termes de l’annexe 10/09 à la convention du 12 juillet 2018 : « 1. Principe général / Le Délégataire met en œuvre, après mobilisation et construction des éventuelles infrastructures réseau nécessaire en aval des PBO Réseau, les liens de raccordements des Clients finals. / Ces travaux pourront être réalisés : / – par l’Opérateur Usager (modèle de Sous-Traitance à l’Opérateur Commercial des travaux de raccordement optique PBO-PTO ou mode STOC) dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec le Délégataire / – par le Délégataire (mode OI) / En cas de réalisation des Raccordements finals en mode STOC, le Délégataire mentionne dans le contrat de sous-traitance avec l’OC que le Raccordement final est la propriété du Département et relève de son domaine public. / 2. Réalisation des Raccordements finaux / Le Raccordement final, c’est-à-dire la mobilisation et construction des infrastructures d’accueil et le tirage des câbles de branchement entre le PBO et la PTO (Prise Terminale Optique) dans le local du Client final, est réalisé sur commande d’un Usager. / Dans les deux modes de réalisation du Raccordement final, les actions suivantes sont à réaliser : / – gestion de la prise de rendez-vous avec le Client final, / – gestion de la relation contractuelle et financière avec Orange pour la mobilisation des infrastructures d’accueil aériennes et souterraines d’Orange hors propriété du Client final ; / – gestion de la relation contractuelle et financière avec ENEDIS pour la mobilisation des infrastructures d’accueil HT-BT hors propriété du Client final ; / – études et travaux de réalisation : / (…) / – la gestion des Raccordements finals en artères aériennes mixtes Basse Tension Enedis et Télécom Orange, qui pourront nécessiter la mise en œuvre d’un processus efficace de négociation par exemple en cas de surplomb. / (…) / 3. Spécifications techniques / 3.1 Description des opérations / 3.1.1 Principe général : En préalable à la réalisation du CCF, la mobilisation et la construction des infrastructures d’accueil nécessaires hors propriété du Client final auront été réalisées par le Délégataire ou l’Opérateur Usager en mode STOC. / Côté Réseau : dans le PM, le Délégataire (ou l’Opérateur Usager) réalise à l’aide d’un corde la continuité optique entre son panneau de connexions côté réseau et le panneau de connexions côté Client final. / (…) / Côté Clients finals : le Délégataire (ou l’Opérateur Usager) réalisera le branchement entre le PBO et la PTO, à partir des fibres préalablement placées en attente dans une ou plusieurs cassettes des Points de Branchements Optiques. / 3.1.2. Précisions sur la partie branchement du Local FTTH / 3.1.2.1. Généralités / Le branchement optique du Local FTTH du Client final est la partie Infrastructure du Réseau FTTH raccordant le PBO au Point de Terminaison Optique (PTO) situé dans le Local FTTH, il est constitué du câble de branchement et de la PTO. / La PTO matérialise le point de séparation de responsabilité entre le branchement optique client – responsabilité du Délégataire – et la desserte interne du local FTTH – responsabilité du Client final. / La PTO sera installée au point de pénétration du câble dans l’habitation ou le local professionnel (GTL) dans un immeuble lorsque cette GTL existe (garage dans un pavillon…). / (…) ».
Aux termes de l’annexe 10.11 à la convention du 12 juillet 2018 : « 1. Réserve de capacité / Dans le cadre de l’exploitation du Réseau, le Délégataire supervisera et réalisera le maintien d’une réserve de capacité sur les différents segments du Réseau. / (…) / Les opérations de désaturation ou de densification du Réseau feront l’objet d’une programmation et d’un pilotage régulier par le Délégataire, afin de maintenir une réserve minimum proportionnée aux justes besoins d’exploitation du réseau. Le Délégataire en rend compte régulièrement au Délégant. / (…) / Cette démarche permet au Délégataire d’anticiper les opérations de densification du réseau mais également de préserver et/ou reconstituer une réserve de capacité sur la zone concernée, via l’utilisation de l’enveloppe prévue au titre des extensions de réseau. (…) / 2. « Densification du Réseau / Le Délégataire réalise les prestations et travaux d’extension de réseaux FFTX rendues nécessaires en raison des créations de nouveaux Locaux (logements ou locaux professionnels) au sein des Plaques FTTH du périmètre de la Convention. / Pour ce faire, le Délégataire met en place une procédure de détection des programmes immobiliers lui permettant : / – de mesurer l’impact de ces programmes immobiliers sur le dimensionnement du Réseau, à court et moyen terme. / – d’informer et d’accompagner les promoteurs immobiliers dans les mises en œuvre conforme de leurs obligations réglementaires relatives à la desserte des Locaux par une Ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Le Délégataire réalise les travaux sur le Réseau nécessaires à l’interconnexion de ces nouveaux locaux. / Afin de déterminer l’impact de cette évolution sur le périmètre géographique du Réseau, les données statistiques de l’INSEE concernant l’évolution du parc de logements de ces 15 dernières années ont été analysées : sur l’ensemble du département de l’Ariège, le Délégataire estime que cette croissance est, en moyenne, de 1,10% sur la durée de la Convention. / En conséquent, afin de tenir compte de la croissance du parc de Locaux sur le périmètre de la Convention, le Délégataire a retenu un taux annuel de +1,1% sur la durée de la Convention. / (…) / Néanmoins, quelque soit la densification réelle du périmètre de la Convention en nombre de Locaux, au cours de ladite Convention, le Délégataire prend en charge, techniquement et financièrement, la réalisation des prestations et travaux d’extensions de réseaux FTTX nécessaires à l’évolution, notamment démographique, conformément à la Convention. »
D’une part, il résulte clairement de ce qui précède que les articles 1er et 5.4.1 de la convention du 12 mars 2018 et l’annexe 10.09 à cette convention stipulent que, dans le cadre de l’opération de raccordement final, le financement et la construction des infrastructures de génie civil sur le domaine public, au droit du terrain, sont à la charge du délégataire de service public ou, dans l’hypothèse où l’opérateur commercial serait distinct, à la charge de ce dernier en tant que sous-traitant du délégataire, si l’usager n’a pas préalablement souhaité s’en charger. Par suite, le département de l’Ariège ne peut valablement soutenir que ces stipulations seraient obscures ou ambiguës.
D’autre part, il résulte clairement des stipulations précitées de l’article 5.4.5 de la convention du 12 mars 2018 et de l’annexe 10.11 à cette convention que seul le délégataire intervient pour les opérations de densification du réseau de fibre optique. Il suit de là que le département de l’Ariège ne peut valablement soutenir que ces stipulations seraient obscures ou ambiguës.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du département de l’Ariège tendant à l’interprétation des articles 1er, 5.4.1 et 5.4.5 de la convention du 12 mars 2018 et des annexes 10.09 et 10.11 à cette convention doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
La SAS Ariège Très Haut Débit n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du département sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de l’Ariège est rejetée.
Article 2 : Le département de l’Ariège versera à la SAS Ariège Très Haut Débit une somme de 1 500 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Ariège Très Haut Débit est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département de l’Ariège et à la société par actions simplifiée Ariège Très Haut Débit.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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