Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch. - juge unique, 23 janv. 2025, n° 2300444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui communiquer l’acte administratif par lequel la commission instituée pour contrôler la propagande électorale des candidats à l’élection municipale partielle de Savigny-sur-Orge des 5 et 12 décembre 2021 a contrôlé la propagande de la liste « Reprenons notre ville en main » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui communiquer ce document dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que la commission de propagande est une autorité administrative indépendante dont la préfecture n’assure ni le secrétariat ni la présidence et, d’autre part, que la requête comporte une adresse erronée de la préfecture laissant un doute sur la qualité du défendeur ;
— en l’absence de texte l’imposant, aucun procès-verbal ou rapport écrit n’a été établi par la commission de propagande.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, M. B prend acte de l’inexistence du document sollicité et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la suite à donner à sa requête.
Vu :
— l’avis n° 20226078 du 3 novembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 2 août 2022, M. A B a sollicité auprès du préfet de l’Essonne la communication de l’acte administratif par lequel la commission instituée pour contrôler la propagande électorale des candidats à l’élection municipale partielle de Savigny-sur-Orge des 5 et 12 décembre 2021 a contrôlé la propagande de la liste « Reprenons notre ville en main ». Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé sur cette demande pendant un mois. Le 12 septembre 2022, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 3 novembre 2022, a rendu un avis favorable à la communication de ce document, sous les réserves prévues à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve qu’il n’ait pas fait l’objet d’une diffusion publique. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressé est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission ».
3. Les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à l’administration de communiquer des documents en cas d’impossibilité matérielle. En l’espèce, le préfet de l’Essonne fait valoir qu’en l’absence de texte l’imposant, aucun procès-verbal ou rapport écrit n’a été établi par la commission de propagande, dont les échanges ont été exclusivement verbaux. M. B, quant à lui, ne fait état d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel document écrit, dont les services de la préfecture de l’Essonne ou toute autre administration au sens de ces dispositions seraient en possession. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne doit être regardé comme étant dans l’impossibilité matérielle de donner suite à la demande de communication de document présentée par M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 12 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui communiquer l’acte administratif par lequel la commission instituée pour contrôler la propagande électorale des candidats à l’élection municipale partielle de Savigny-sur-Orge des 5 et 12 décembre 2021 a contrôlé la propagande de la liste « Reprenons notre ville en main ».
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de l’Essonne, que les conclusions de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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