Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2510661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— les observations de Me Danet, substituant Me David-Bellouard représentant M. B ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA des Micocouliers ayant son siège social à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône) a déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’embaucher M. B en qualité de travailleur saisonnier agricole polyvalent qui a été validée le 16 avril 2025. M. B a déposé une demande de visa en qualité de travailleur saisonnier auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran qui l’ont refusée le 18 mai 2025. Le recours contre la décision consulaire précitée a été reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 30 mai 2025. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran avant que la commission statue sur son recours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Eu égard notamment aux doutes quant à l’adéquation de l’expérience professionnelle de M. B avec l’emploi projeté d’ouvrier agricole polyvalent, que la seule attestation familiale et les photos produites ne permettent pas de lever et l’absence de certitude quant à l’impossibilité pour la SCEA des Micocouliers de pourvoir ce poste par un recrutement local, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510661
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