Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 juin 2025, n° 2301197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 26 février 2025, l’association Anider, représentée par Me Lebeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a rejeté sa demande d’autorisation de changement de lieu d’implantation des activités de soins autorisées dans le traitement de l’insuffisance rénale chronique et de création d’une unité saisonnière du site de Sartilly vers le site de Saint-Planchers, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de la santé et de la prévention ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS de Normandie une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, l’ARS de Normandie, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2025, l’association Anider déclare se désister de sa requête, un accord ayant été conclu entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2025, l’association Anider a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Anider la somme demandée par l’ARS de Normandie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Anider.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ARS de Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Anider et à l’Agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Caen, le 16 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Legrand
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