Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2307396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2023, 28 février 2024,
18 avril 2024 et 25 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Coubris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil à lui verser la somme totale de 1'279'357,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 en réparation des préjudices subis au cours de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé ;
2°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
3°) de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du GHI Le Raincy Monfermeil est engagée en raison des fautes médicales commises lors de l’accouchement au cours duquel elle a donné naissance à son fils le 6 août 2015 ;
— il en est résulté pour elle des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux d’un montant total de 1 279 357,59 euros, qui se décompose comme suit : frais divers temporaire :
1 030,03 euros ; assistance par tierce personne temporaire : 11 414,38 euros ; frais divers futurs : 44 760,44 euros ; assistance par tierce personne permanente : 216 916,69 euros ; perte de gains professionnels futurs : 788 619,55 euros ; incidence professionnelle : 45 000 euros ; préjudice de formation : 10 800 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 5 116,50 euros ; déficit fonctionnel permanent : 52 200 euros ; préjudice esthétique permanent : 4 500 euros ; préjudice d’agrément : 18 000 euros ; préjudice sexuel : 45 000 euros ; préjudice d’établissement : 36 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2024 et 17 avril 2024, le GHI Le Raincy-Montfermeil, représenté par Me Boileau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 90 %, au rejet des demandes présentées au titre des frais divers temporaires et permanents, de l’assistance par tierce personne permanente et de l’incidence professionnelle, à la limitation à de plus juste proportion l’indemnisation des autres préjudices, et au rejet de toutes autres demandes ; à ce que le remboursement des débours sollicité par la caisse primaire d’assurance maladie soit fixé à la somme de 1 581,21 euros pour la part de responsabilité de 90 % ; au rejet des autres demandes de la caisse primaire d’assurance maladie ou subsidiairement au remboursement des seuls frais engagés pour la requérante y compris futurs à l’exclusion des préjudices futurs ; à ce qu’il soit laissé à chaque partie la charge des sommes exposées au titre des frais et dépens ou à ramener à de plus justes proportions selon les justificatifs produits, la demande formulée par Mme B au titre des frais d’instance et de rejeter cette même demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il fait valoir que :
— les fautes médicales ne sont pas contestées et la responsabilité du GHI Le Raincy Montfermeil peut seulement être engagée à hauteur de 90 % ;
— les préjudices subis par Mme B seront indemnisés comme suit : frais divers temporaires : à titre principal : rejet, à titre subsidiaire : 844,16 euros ; assistance par tierce personne temporaire : 5 701 euros ; frais divers permanents : à titre principal : rejet ; à titre subsidiaire : 5 251,14 euros ; assistance par tierce personne permanente : à titre principal : rejet ; à titre subsidiaire : à parfaire (du 10 juillet 2020 à la date du jugement au taux horaire de 13 euros) ; déficit fonctionnel temporaire : 2 899,35 euros ; incidence professionnelle : à titre principal : rejet ; à titre subsidiaire : 18 000 euros ; déficit fonctionnel permanent 5% : 5 400 euros ; préjudice esthétique permanent : 1 620 euros ; préjudice sexuel : 900 euros ; préjudice d’agrément : 1 350 euros.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 30 janvier 2024 et 1er février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande au tribunal :
1°) de condamner le GHI Le Raincy-Montfermeil, au titre des débours qu’elle a exposés pour son assurée, Mme B, à lui verser à titre principal la somme de 10 741,59 euros, à titre subsidiaire, la somme de 9 667,43 euros après application du taux de perte de chance retenu à hauteur de 90 % et en tout état de cause, assortir cette somme des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
2°) de condamner le GHI Le Raincy-Montfermeil à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du GHI Le Raincy Montfermeil la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— les observations de Me Blaison substituant Me Coubris, représentant Mme B, et celles de Me Chaveau substituant Me Boileau, représentant le GHI Le Raincy-Montfermeil.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’était pas présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, dont le début de grossesse date du 4 novembre 2014, s’est présentée, le 6 août 2015, au GHI le Raincy-Montfermeil pour accoucher. Une péridurale a été mise en place et l’accouchement a été réalisé par la sage-femme de garde, laquelle, à l’issu de cet accouchement, a noté l’existence de deux éraillures vaginales ainsi qu’une déchirure de la fourchette se prolongeant de part et d’autre de l’anus. Cette déchirure a été suturée par le médecin de garde. Mme B a été autorisée à sortir le 9 août 2015 et a suivi une rééducation périnéale du 21 septembre 2015 au 23 novembre 2015. Toutefois, les suites de son accouchement ont été compliquées par la survenue d’une incontinence anale et fécale. Un bilan périnéal a été réalisé avec échographie endo-anale et manométrie anorectale le 24 mai 2017 qui a mis en évidence une rupture du sphincter anal interne ainsi qu’une insuffisance sphinctérienne globale sévère. Mme B a réalisé au sein du centre hospitalier Saint-Joseph, du 26 au 27 juin 2017, puis le 18 juillet 2017, une neuromodulation, complétée de paramétrages réalisés en consultation au sein du même établissement hospitalier les 4 septembre 2017, 8 janvier 2018 et 19 mars 2018. La pose d’un neuromodulateur a permis une amélioration de l’état de santé de Mme B avec des pertes espacées tous les deux ou trois jours et une incontinence anale passive. Par une décision du 18 juillet 2021 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, Mme B s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et une allocation adulte handicapé lui a été accordée. Mme B qui se plaint toujours d’une incontinence anale aux gaz et aux matières avec des fuites très gênantes et handicapantes dans la vie courante, a saisi, le 9 avril 2018, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile de France aux fins de voir ordonner une expertise. La CCI a désigné le professeur C gynécologue obstétricien et le professeur A, urologue, experts. Ces derniers ont déposé leur rapport le 14 août 2018. Le 13 décembre 2018, la CCI s’est réunie et a ordonné un complément d’expertise au motif qu’en l’absence de bibliographie citée dans le rapport d’expertise justifiant le taux de perte de chance de 90% retenu, elle s’estimait insuffisamment informée sur ce taux. Un complément d’expertise a été confié aux mêmes experts qui ont déposé un complément d’expertise le 8 février 2019. La CCI s’est à nouveau réunie le 18 avril 2019 et a rendu son avis le même jour. Elle considère que la responsabilité du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil est engagée et qu’il lui appartient d’indemniser les préjudices subis par Mme B à hauteur de 90 %. Un procès-verbal de transaction partiel, portant sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de l’assistance temporaire par tierce personne et des frais d’assistance par avocat, pour un montant de 55 307 euros a été conclu entre la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du GHI Le Raincy-Montfermeil et Mme B le 28 novembre 2019. Une dernière expertise a été diligentée par la CCI et le Dr F, hépato-gastro-entérologue a été désigné en qualité d’expert. Dans son rapport du 16 juillet 2020, cet expert a fixé la date de consolidation au 10 juillet 2020, date de la réalisation de l’expertise. La CCI s’est réunie une dernière fois le 17 décembre 2020 et a fixé les préjudices définitifs de Mme B. La SHAM a formulé une offre d’indemnisation qui a été refusée par Mme B qu’elle l’a jugée insuffisante. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation du GHI Le Raincy-Montfermeil à lui verser la somme totale de 1'279'357,59 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation de Mme B :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 13 août 2018, que le 6 août 2015, Mme B, dont il est précisé que la grossesse s’est déroulée normalement, s’est présentée au GHI le Raincy-Montfermeil pour accoucher par voie vaginale de son deuxième enfant. Ce rapport d’expertise précise que l’accouchement a été réalisé normalement et sans manœuvre. La sage-femme de garde, qui a procédé à l’accouchement, a constaté l’existence de deux éraillures vaginales ainsi qu’une déchirure de la fourchette se prolongeant de part et d’autre de l’anus, dont la survenue est qualifiée d’imprévisible et rare par les experts, suturée par le médecin de garde. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 13 août 2018 que le diagnostic de la rupture du sphincter anal interne et externe qui étaient rompus suite à l’accouchement n’a pas été réalisé par ce médecin de garde qui a effectué une réparation simple de la déchirure périnéale, ce qui ne constitue pas une réparation conforme aux règles de l’art. Il résulte de l’instruction que cette rupture sphinctérienne totale non diagnostiquée et non réparée, telle que constatée lors de l’échographie endo-anale du 24 mai 2017 décrite au point 1, est responsable, secondairement, de l’incontinence anale majeure de Mme B. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 13 août 2018 que la rupture totale sphinctérienne nécessitait une prise en charge chirurgicale au bloc obstétrical juste après l’accouchement. Si cette réparation n’aurait pas guéri totalement l’incontinence anale de la patiente puisque, selon les termes du rapport d’expertise du 13 août 2018, « même après une réparation périnéale satisfaisante et une bonne cicatrisation d’une telle déchirure, une incontinence anale peut être observée dans 30 à 50 % des cas », néanmoins, « il s’agit dans les cas de réparation habituels, d’incontinence aux gaz et plus rarement aux selles. L’absence de réparation est responsable non seulement d’une anatomie pathologique avec retentissement sexuel et psychologique mais également d’incontinence plus sévère avec incontinence aux selles qu’elles soient liquides ou moulées. ». Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 13 août 2018 que la surveillance de la patiente n’a pas non plus été adaptée à sa sortie de l’hôpital et qu’aucun suivi ne lui a été proposée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le GHI Le Raincy-Montfermeil, qui ne conteste pas ces manquements, a commis des fautes, de diagnostic, de prise en charge et de surveillance, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les manquements du GHI Le Raincy-Montfermeil dans la prise en charge de Mme B sont à l’origine des séquelles qu’elle présente et ces manquements lui ont fait perdre une chance de voir son état s’améliorer. Il y a lieu de fixer à hauteur de 90 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
6. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au 10 juillet 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme B :
S’agissant des frais divers exposés avant la date de consolidation de l’état de santé de Mme B :
7. En premier lieu, Mme B demande le remboursement de frais restés à sa charge, liés aux achats de protections hygiéniques, en raison de troubles d’incontinence, représentant un montant total de 937,96 euros pour la période allant du 9 août 2015 au
17 juillet 2017 et du 19 juillet 2017 au 9 juillet 2020. Il résulte de l’instruction en particulier du rapport d’expertise du 16 juillet 2020, que l’incontinence de Mme B a été évaluée à 16/20 au titre du score dit E. Les experts ont estimé un besoin pour Mme B, pour la première période d’indemnisation sollicitée, d’un paquet de 18 couches tous les trois jours, et pour la deuxième période, correspondant à la prise en charge des complications de Mme B par neuromodulation jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, d’un paquet de 18 couches pour huit jours. Mme B justifie par les pièces qu’elle produit le prix d’un paquet de couches à 2,50 euros, qui correspond au prix indiqué dans le rapport d’expertise. Si Mme B ne produit pas les justificatifs d’achat desdites protections sur les périodes considérées, il n’en demeure pas moins que la juridiction peut allouer une indemnité au titre des frais d’acquisition desdites protections dès lors que leur utilisation est établie de manière certaine et que l’établissement hospitalier n’apporte aucun élément de nature à infirmer le tarif précité. Il s’ensuit qu’il sera fait une exacte évaluation des dépenses de serviettes en fixant la somme, pour la période du
9 août 2015 au 17 juillet 2017, à 595,56 euros et, pour la période du 19 juillet 2017 au
9 juillet 2020, à 342,40 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil, après application du taux de perte de chance, la somme de 844,16 euros.
8. En deuxième lieu, la requérante demande le remboursement des frais de déplacement pour se rendre aux consultations de contrôle de la neuromodulation. Toutefois, Mme B, qui n’allègue au demeurant pas avoir engagé elle-même ces frais, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces dépenses. Il convient par suite d’écarter cette demande.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
9. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, de calculer l’indemnisation sur la base de 412 jours par année.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté par l’établissement hospitalier, que pour la période allant du 13 juin 2018, date jusqu’à laquelle Mme B a été indemnisée au titre de la transaction conclue le 19 novembre 2019, à la date précitée du 10 juillet 2020 à laquelle son état de santé a été regardé comme consolidé, une aide par une tierce personne non spécialisée lui a été nécessaire, à hauteur de quatre heures et demi par semaine. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 18 euros pour une aide active non spécialisée, il y a lieu de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil, après application du taux de perte de chance évoqué au point 5, la somme 8 987,95 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire sur la période précitée.
S’agissant des frais divers exposés postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de Mme B et futurs :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 17 août 2022, que l’état de santé de Mme B est consolidé depuis le
10 juillet 2020 mais que son incontinence fécale et anale perdure. S’il résulte des constatations du même expert que plusieurs possibilités thérapeutiques s’offrent à Mme B pour améliorer ses symptômes, aucune n’est en revanche de nature à permettre une récupération totale de ses fonctions sphinctériennes. Il en résulte que le besoin de porter des protections hygiéniques évoqué au point 7 (un paquet de 18 serviettes tous les huit jours) doit être retenu, avec la même fréquence de renouvellement, au-delà du 10 juillet 2020 et à titre viager.
12. En prenant en compte les mêmes éléments que ceux mentionnés plus haut quant à la fréquence de renouvellement des serviettes, il sera fait une exacte évaluation de ces dépenses, pour la période située entre la date de la consolidation, le 10 juillet 2020 et le présent jugement, du 31 décembre 2024, en les évaluant à la somme de 515,34 euros, après application du taux de perte de chance.
13. Ces dépenses, qui seront supportées à titre viager, s’élèvent, pour une année, à 114,98 euros pour les serviettes. Compte tenu du barème de capitalisation, pour une femme âgée de 34 ans à la date du présent jugement, publié à la gazette du Palais, actualisé en 2022, reposant sur la table de mortalité sexuée 2017-2019 et un taux d’intérêt de 0%, soit en l’espèce un coefficient de rente viagère de 51,601, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en le fixant à la somme de 5 339,77 euros, après application du taux de perte de chance.
14. En deuxième lieu, Mme B se borne à soutenir que, pour se rendre aux consultations de contrôle pour le suivi de la neuromodulation, prescrite par l’expert tous les six mois, elle est conduite par ses proches dès lors qu’elle ne dispose pas du permis de conduire et que son état séquellaire l’empêche d’obtenir un tel permis. Toutefois et alors qu’elle soutient elle-même ne pas disposer de la carte grise du véhicule utilisé, la requérante n’établit pas, par cette seule assertion, la réalité de ces dépenses ni même que les frais y afférents seront supportés par elle. Il convient par suite d’écarter la demande de remboursement de ces frais de déplacement.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté par l’établissement hospitalier, que les besoins d’assistance par une tierce personne non spécialisée de Mme B postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 10 juillet 2020, ont été évalués à quatre heures et demi, jusqu’au treize ans de son fils né le
6 août 2015. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article
L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, de calculer l’indemnisation sur la base de 412 jours par année, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé à 18 euros pour une aide active non spécialisée. Dès lors, les sommes exposées doivent être évaluées à un montant total de 34 678,14 euros mis à la charge du groupe hospitalier, après application du taux de perte de chance.
16. Si Mme B sollicite également, à titre viager, une assistance supplémentaire pour l’aide aux courses, évaluée à deux heures par semaine, dès lors qu’elle ne peut porter des charges lourdes, cette aide supplémentaire n’a pas été évaluée par l’expert et Mme B n’établit en l’espèce pas la réalité de celle-ci. Il convient par suite d’écarter cette demande.
S’agissant du préjudice de formation :
17. La requérante soutient qu’elle souhaitait reprendre ses études, qu’elle a arrêtées en classe de seconde, pour devenir aide-soignante et que les fautes commises par le GHI Le Raincy-Montfermeil lui ont causé un préjudice de formation pour une durée de deux années. Toutefois, et ainsi qu’elle le soutient elle-même, Mme B n’était inscrite à aucune formation avant la survenue des faits dommageables. La requérante ne justifie pas non plus avoir engagé des démarches en vue d’une telle inscription. Dès lors, le préjudice de formation qu’elle invoque n’est pas établi et Mme B n’est donc pas fondée à en demander l’indemnisation.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
18. Il appartient au juge, en premier lieu, de déterminer si l’incapacité permanente conservée par Mme B à la suite de sa prise en charge par le GHI Le Raincy-Montfermeil a entraîné pour elle des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement de prestations de sécurité sociale. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par ces prestations, il y a lieu de regarder chaque prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime n’a pas subi de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au montant de la prestation. La victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par les prestations de sécurité sociale, évaluées ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
19. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / () / Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse () d’un montant au moins égal à cette allocation. () » Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : " L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. / Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. "
20. Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions des articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Par ailleurs, aucune disposition ne permet à l’organisme qui a versé ces prestations d’en réclamer au bénéficiaire le remboursement si celui-ci revient à meilleure fortune.
21. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B, qui était sans emploi à la date du fait dommageable, aurait, sans le dommage qui s’est produit, eu une chance sérieuse de retourner rapidement à l’emploi et notamment d’exercer les fonctions d’aide-soignante auxquelles elle aspire. Dans ces conditions, les pertes de gains professionnels futures qu’elle dit subir depuis la consolidation de son état de santé ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct et certain avec le dommage et elle n’est donc pas fondée à en demander l’indemnisation.
22. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme B subit, du fait de son état séquellaire, une dévalorisation sur le marché du travail. Un tel préjudice est susceptible, en principe, de lui ouvrir droit à réparation à hauteur de la somme de 20 000 euros. Toutefois, alors que Mme B bénéficie, depuis le 1er mai 2017, du versement de l’allocation aux adultes handicapées, la somme de 20 000 euros qui aurait été de nature à réparer ce préjudice, est inférieure au montant total des prestations qui lui ont été servies et qui doivent être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire ses préjudices subis dans sa vie professionnelle. Ainsi, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil une indemnité à ce titre. Cette demande d’indemnisation doit, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme B :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
23. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 16 juillet 2020, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire, qui a été évalué à 22,5 % du 13 juin 2018, date jusqu’à laquelle l’intéressée a été indemnisée au titre de la transaction conclue le 19 novembre 2019, au 10 juillet 2020. Par suite, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 18 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime en le fixant à la somme de 2 200 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
24. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur F, que Mme B subit un préjudice esthétique qui, évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant, après application du taux de perte de chance, la somme de 1 600 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
25. Le déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure au 10 juillet 2020 a été évalué par l’expert à 20 % et il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par Mme B, âgée de 30 ans à la date de consolidation, insusceptibles d’amélioration en l’absence de réparation chirurgicale du sphincter, refusée par l’intéressée, en évaluant son préjudice à la somme de 35 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
26. Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Mme B soutient subir un préjudice d’agrément à hauteur de 18 000 euros du fait de son impossibilité à pratiquer la course à pied et produit des attestations de proches de nature à établir qu’elle pratiquait ce sport antérieurement à la survenu du dommage. Il y a lieu d’allouer la somme de 1 800 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice sexuel :
27. Il résulte des conclusions expertales qu’un préjudice sexuel important persiste. Eu égard au taux de perte de chance, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de la victime en l’évaluant à la somme de 4'500 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement :
28. Il résulte de l’instruction que, en raison de l’incontinence fécale, il est difficile pour Mme B, qui est devenu depuis célibataire, de nouer de nouvelles relations amoureuses et de réaliser son désir de concevoir un troisième enfant. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement, soit 4 500 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
29. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par Mme B le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle produit dans ses dernières écritures une attestation d’imputabilité du médecin conseil du 7 février 2022 et un relevé de débours du 17 août 2023 faisant état de frais d’hospitalisation et de frais médicaux afférents à la prise en charge de Mme B, avant la date de consolidation de son état de santé, entre le
11 février 2016 et le 13 mai 2020 pour un montant total de 3 318,60 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder un droit à réparation de ces débours à la caisse, lesquels débours sont en lien direct et certain avec les fautes commises par l’établissement hospitalier défendeur, qui doit être fixé après application du taux de perte de chance à 2 986,74 euros.
30. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment de cette même attestation d’imputabilité du médecin-conseil du 7 février 2022 et de ce même relevé de débours du
17 août 2023 que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a également exposé, pour le compte de son assurée, des frais entre la date de consolidation et le 9 août 2021, pour un montant global de 274,30 euros, correspondant à des frais pharmaceutiques dont il n’est pas contesté qu’ils sont en lien avec les manquements imputables au GHI Le Raincy-Montfermeil. Par suite, compte tenu du taux de perte de chance mentionné plus haut, il y a lieu de condamner le groupe hospitalier à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 246,87 euros à ce titre.
31. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’imputabilité, que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, sera amenée à exposer pour la période postérieure au présent jugement, de manière certaine, en raison de l’état de santé de Mme B, en l’absence de nouvelle intervention chirurgicale que cette dernière refuse, à ce jour, de subir, des frais de changement du neuromodulateur tous les sept ans d’un montant de 50,42 euros par an, des frais médicaux afférents à une consultation « anesthésiste » tous les sept ans d’un montant de 4,28 euros par an et d’une consultation « chirurgie viscérale et digestive » tous les six mois d’un montant de 100 euros par an. Il résulte de l’instruction que le montant annuel de ces frais s’élèvera à la somme de 154,70 euros. La caisse primaire d’assurance maladie sollicite le versement d’un capital représentatif de dépenses futures correspondant à ces frais médicaux qu’elle estime à un montant de 7 148,68 euros. Toutefois, en l’absence d’accord du groupe hospitalier intercommunal à verser à la caisse un tel capital représentatif pour des dépenses de santé qui seront engagées dans le futur pour le compte de Mme B, il y a lieu seulement de condamner cet établissement de santé à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à hauteur de 90%, les débours qu’elle exposera à l’avenir, au fur et à mesure pour le compte de Mme B, ce sur présentation de justificatifs.
32. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil le versement à Mme B d’une somme de 99 965,36 euros. Le GHI Le Raincy Montfermeil est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 3 233,61 euros en remboursement des frais exposés par cette dernière pour le compte de Mme B. Le GHI Le Raincy-Montfermeil est également condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme les dépenses de santé futures engagées pour le compte de Mme B dans la limite de 7 148,68 euros, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 90 % de ces dépenses.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
33. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
34. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
35. Il résulte de l’instruction que Mme B et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ont droit, ainsi qu’elles le demandent, aux intérêts au taux légal sur la somme de 99 965,36 euros pour Mme B et sur la somme de 3 233,61 euros correspondant au solde du montant des débours et des indemnités exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme jusqu’à la date présent jugement, à compter, pour Mme B, du 9 avril 2018, date de la saisine de la CCI d’Ile de France, et pour la caisse primaire d’assurance maladie du
30 janvier 2024, date d’enregistrement de son premier mémoire dans la présente instance.
36. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. S’agissant de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à ce titre, à la date du présent jugement, n’était pas dû une année entière d’intérêts, dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à obtenir leur capitalisation.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable :
37. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt () ». En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d’un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l’accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Symétriquement, lorsque le juge est saisi d’un recours indemnitaire introduit contre la personne publique par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale, il lui incombe de mettre en cause la victime.
38. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui a été régulièrement mise en cause. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
39. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
40. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil une somme de 1 500 euros et une de 1 000 euros à verser respectivement à Mme B et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil est condamné à verser à Mme B la somme de 99 965,36 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018.
Article 2 : Le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 3 233,61 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024. Le GHI Le Raincy-Montfermeil est condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme les dépenses de santé futures engagées pour le compte de Mme B, dans la limite de
7 148,68 euros sur présentation de justificatifs et à hauteur de 90 % de ces dépenses.
Article 3 : Le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil versera à Mme B une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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