Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2505471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, les sociétés Lieutaud, Full Shop, Alimentation 92 Salengro, Corderie Shop, RDS, Ghaly, La Cascade et Hasa et leurs établissements, représentés par Me Leturcq, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2025 portant réglementation des horaires de fermeture des « épiceries de nuit » dans certains secteurs de Marseille du 22 avril au 30 juin inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et aux intérêts qu’elles entendent défendre ; en effet, alors qu’elles réalisent la majeure partie de leurs chiffres d’affaires la nuit, leur fermeture nocturne aurait pour effet de réduire drastiquement leur volume d’activité et leurs chiffres d’affaires et de mettre en péril leur activité économique, et pourrait mener à des cessations d’activité et au licenciement de salariés ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie, dès lors que :
* le préfet de police des Bouches-du-Rhône est incompétent matériellement pour prendre une telle décision au regard des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de troubles de voisinage relevant de la compétence du maire de Marseille ;
* l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure quant à la substitution du pouvoir de police du préfet de police à celui du maire, en l’absence de mise en demeure préalable adressée à la ville de Marseille ;
* à titre subsidiaire, la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie en l’absence de délégation de signature ;
* l’arrêté en litige est intervenu en violation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la mesure de police adoptée n’est pas nécessaire ; en effet, la matérialité des troubles à l’ordre public allégués n’est pas établie, notamment en ce qui concerne l’élargissement du périmètre géographique ; par ailleurs, il existe déjà de nombreuses mesures de police pour lutter contre les troubles à l’ordre public allégués, en particulier l’arrêté municipal du 20 décembre 2024 interdisant la vente de boissons alcoolisées à emporter de 22 heures à 6 heures du matin par les épiceries de nuit, entré en vigueur le 6 janvier 2025, et non visé par l’arrêté en litige, ainsi que l’arrêté municipal du 5 août 2024 interdisant la consommation d’alcool sur divers espaces et voies du territoire communal entre 22 heures et 6 heures du matin pour une période de deux ans ;
* elle est inadaptée en ce qu’elle ne permet pas de répondre aux troubles à l’ordre public allégués et risque, au contraire, de favoriser les ventes à la sauvette et le commerce illégal, voire l’augmentation du trafic de stupéfiants ; en outre, la plupart des établissements concernés par l’arrêté litigieux ne sont pas responsables des troubles à l’ordre public en cause ; par ailleurs, l’amplitude horaire visée par l’arrêté, de 22 heures à 6 heures, à l’exception des vendredis et samedis, pour lesquels l’amplitude horaire court de minuit à 6 heures, est bien trop étendue compte tenu de l’activité essentiellement nocturne des établissements concernés ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et présente un caractère disproportionné ; en effet, elle porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, au regard de l’amplitude horaire, de la durée de la mesure et des zones concernées, qui sont trop étendues, et ce alors, notamment, que les plaintes mises en exergue par la préfecture sont trop anciennes et peu circonstanciées et que les troubles à l’ordre public reprochés ne sont le fait que d’un faible nombre d’épiceries de nuit ;
* elle porte atteinte au principe d’égalité du fait d’une différence de traitement injustifiée, en particulier en ce qu’elle vient sanctionner l’intégralité des établissements situés dans le zonage concerné sous prétexte de la violation du précédent arrêté préfectoral du 21 février 2025 par seulement certains d’entre eux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués par les sociétés requérantes n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté enregistrée sous le numéro 2505470 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2025 à 9 heures en présence de Mme Faure, greffière d’audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Leturcq, représentant les sociétés requérantes, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et les observations de M. A, pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui reprend l’argumentation des écritures en défense.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a différé la clôture de l’instruction au 23 mai 2025 à 18 heures.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2025 à 12 heures 07 et communiqué, les sociétés requérantes, représentées par Me Leturcq, concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en portant leurs prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025 à 16 heures 34 et non communiqué, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Lieutaud, Full Shop, Alimentation 92 Salengro, Corderie Shop, RDS, Ghaly, La Cascade et Hasa et leurs établissements demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de police des Bouches-du-Rhône portant réglementation des horaires de fermeture des « épiceries de nuit » dans certains secteurs de Marseille, pris sur le fondements des articles L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales et 78-3 du décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et décidant la fermeture, du 22 avril au 30 juin 2025 inclus, des commerces de vente au détail de biens de consommation courante, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches, de 22 heures à 6 heures du matin, et les vendredis et samedis, de minuit à 6 heures du matin, dans deux périmètres de la ville, précisément délimités, intitulés secteurs « centre » et « Françoise Duparc – Sakakini ». Cet arrêté intervient à la suite d’un premier arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025 portant réglementation des horaires de fermeture des « épiceries de nuit » dans certains secteurs de Marseille qui avait décidé la fermeture, pour une durée d’un mois, du 21 mars au 21 avril 2025, des commerces de vente au détail de biens de consommation courante, tous les jours de la semaine, de 22 heures à 6 heures du matin, dans deux périmètres de la ville, intitulés secteurs « centre » et « Françoise Duparc – Sakakini », dont il étend le périmètre à une partie du 3ème arrondissement de Marseille.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les sociétés requérantes, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions de la société Lieutaud et autres tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2025 portant réglementation des horaires de fermeture des « épiceries de nuit » dans certains secteurs de Marseille doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les conclusions des sociétés requérantes, parties perdantes, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lieutaud et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Lieutaud, Full Shop, Alimentation 92 Salengro, Corderie Shop, RDS, Ghaly, La Cascade et Hasa et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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